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P. G. VON MOELLENDORFF.
E DROIT DE famille:
CHINOIS
Jraduction J='n\NrAlsE de
RODOLPHE DE CASTELLA.
PARIS
KNKSr LKKOUa. EDITEUR
28, RUE BONAPARTE, 28.
i8q6.
LE DROIT DE FAMILLE
CHINOIS.
1 jr p n I i; E I; I E
A. CUNNINGHAM & CIE
âUANQUAI.
LE
Droit h f[\m\\î Cljiiioi.'
PAR
P. G. VON MOELLENDORFF,
Vice- President de la ^'' Royal Asiatic
Society"' de Shanghaï.
Jrvduction J^rancaise de
PvODOLPIIE DE CASTELLA.
PARIS
ERNEST LEROUX, EDITEUR
28, SUE HON'APARTE, 28.
1896.
AVANT-PROPOS.
La Chine ouverte, c'est le grand problème
actuel. Mais elle l'est, ouverte ! pas complète-
ment, il est vrai ; mais elle commence à se
donner à ces hardis pionniers qui, à travers les
étroites brèches que la nature indolente et par
trop conservatrice de ce peuple offre à l'Europe
envahissante, savent s'ouvrir un large chemin
pour le bien de tous !
Le marin y cherche la gloire ; le diplomate,
l'avancement ; le commerçant, la fortune : tous
veulent y trouver une source de bonheur. De
même le juriste, le philosophe, l'historien y
cherchent de nouvelles idijes littéraires et
scientifiques, des données inédites sur ce grand
peuple qui a fait subir sa séculaire influence à
toute l'Asie centrale et orientale; ce peuple qui
par ses antiques institutions a su, à travers les
2005412
2 Avant-prof: OS.
âges, coiiï-erver cette empreinte originale, in-
consciente d'elle-même, dont la force vitale et
la fierté naïve nous étonnent aussi bien par ses
grandes qualités que par ses non moins grands
défauts.
Il était donc intéressant d'étudier et de faire
connaître à l'Occident les bases de cette immense
institution chinoise : la famille.
Nous souhaitons aux lecteurs de ce travail
d'un érudit autant de plaisir et de jouissances
intellectuelles que nous eu avons éprouvé à le
traduire.
L'auteur, habitant la Chine depuis nombre
d'années, l'ayant parcourue en tous sens, en
parlant la langue de façon à faire, non pas
jaunir, mais ])âlir de jalousie le Mandarin le
plus lettré, devait, mieux que personne, montrer
à l'Europe curieuse et impatiente, l'état, à son
point de vue, toujours moral et juste de la vie de
famille des Chinois.
La France surtout, dont les intérêts et
l'avenir en (Jhine vont toujours grandissant, ne
peut se désintéresser des institutions de ce
pays. Mieux il sera étudié et c-ompris, plus
largement et plus fructueusement aussi la
maîtresse du Tonquin et de l'Annam pourra-t-
Avant-propos. 3
elle faire prévaloir son influence en faveur de la
civilisation et de la paix générale.
Cela vaudra mieux que de stériles discussions
politiques.
Shanghaï, Mai, 1896.
R. DE Castella.
PREFACE.
En 1878, pous le titre The Family Law of
the Chinese, j'ai présenté à la Société asia-
tique de Shangîiaî nne étude qui a paru dans
l'orgrtiïe de cette société : Journal of the North
China Bravch of the Royal Asiatic Society
(N.S., Vol. XIII, 1879, p.99— 121); cette étude,
remaniée et considérablement auoinentée, forme
l'objet des pa^es suivantes.
Le plan primitif, tel (|uo je Favais établi
d'après mes reclierches personnelles, a été com-
plété par de nombreuses notes de mon ami, Mr.
E. H. Parker, consul d'Angîciterre, un des bom-
m(^s les i)lus com])étents vn matières chinoises.
L'étude très approfondie qu'il a faite de mon
travail dans la Ch'ma Rn-ieiv (Vol. VIII, 1879,
p. 67-107), a fait ressortir d'autres points de
vue que j'ai introduits dans cet ouvrage.
Preface, 5
Do la littérature juridique chinoise, j'ai uti-
lisé surtout le ta t'cldng lu II (^\^ '^ \^ fjiij )
le code pénal et les ordonnances de la dyna-tio
actuelle {ta fehing ^^ '^ ). Pour le droit romain,
j'avais à ma disposition : Puchta, Mackeldoy, et
surtout le droit privé de Doruburg. Pour le
droit canon, le manuel de Walter.
Quelques citations sont empruntées à Maine :
Ancie.nt Law (6me éd., 1876) et à J. F.
McLennan: Studies in Ancient History (1876)
spécialement du chapitre II. J'ai trouvé égale-
ment de nombreux renseignements dans
l'ouvrage do 0. N. Starke: The Primitive Family
in its Origin and Decelopint-nt ("London, 1889^.
Beaucoup de comparaisons avec le droit
judaïque sont extraites de l'intéressant ouvrage
de S. Mayer : Die Reehte der Israeliten,
Athene)' und Roemer (JjeipyAg, 1862). J'ai trouvé
à la fois un stimulant, beaucoup de connaissances
nouvelles et iine vraie jouissance dans la Real
Enci/rlopedie fnev Bihel vnd Talmud du Dr,
J. Hamburger (2 Vol. et ?> Suppléments, 1870-
92) un ouvrage tics étendu et très sûr.
En ce qui concerne les expressions chinoises,
je m'en suis tenu en général à H. A. Giles t
Chinese English IHdionarg (Sha)ïgliai, 1892) et
6 Pré]atL\
à G. Scliloffel : Nederlandsch- Chiuesch Woordeu"
boek (-i vol, 1880-90). Ce dernier ouvrage, quoi-
que excelleiii", n'est inaîheuixniseinent pas assez
connu. Ce n'est pas le léger travail de feuilleter
un dictionnaire de ])0clie hollandais qui devrait
arrêter dans cette étude celui qui ne connaît
pas cette langue et par lt\ enipôclier l'expansion
de cedjeau travail.
Shanghaï, le 17 Février, 1895.
P. G. VON MOELLENDORFF.
INTRODUCTION.
Comme dans Tancion État judaïque, la famille
foniu' l'unité sociale dans l'Empire chinois. C'est
d'après ce modèle que l'État est gouverné, et
c'est sur les relations do famille qu'est basé le
droit familial. Dans cette acception, l'État est
api)elé lu famille nationale ( [^ ^ kouo-kia), et
les petits fonctionnaires ont reçu le nom po-
pulaire de parents-fonctionnaires.
La vie de famille chinoise, avec la pureté de
ses moeurs sexuelles, et le respect filial à Tégard
des })arents, a beaucoup contribué à la con-
servation de l'État chinois. La famille est un
point central autour duquel tout gravite, et le
cercle de la famille, avec son caractère con-
servateur, exerce au dehors sa bienfaisante in-
fluence. La vie de famille en Chine n'a à
redouter aucune comparaison avec les liens de
Introduction,
famille européens, si relâchés sous beaucoup de
rapports. C'est dans la famille que l'on voit la
Chine sous son plus beau côté.
Le chinois ne peut pas séparer la Loi (^ lu)
et la tradition, les coutumes (^^Ë kuet-hi).
Un juge chinois trouvera toujours un moyen
terme entre ce qui est juste, et ce qui est stricte-
ment légal. Sa décision sera toujours prise
d'après une variante, un usage local, et en tenant
compte du '[^ gl fohing-liy des circonstances
particulières de chaque cas. C'est dans ce sens
que l'on doit comprendre le droit familial ; non
pas comme des lois écrites, mais comme des
usages, partout en vigueur, dont il faudra large-
ment tenir compte, lors de la rédaction du futur
code chinois.
L'antiquité nous a transmis fort peu de choses
sur la vie de famille chinoise. Nous en trouvons,
il est vrai, déjà les grands traits dans les écrits
Canoniques. Mais on peut encore reconnaître
des traces du mariage par enlèvement, du
rapt, dans le Chiking le Livre dos Odes (env.
1,500-200 av. J.C.)
La famille (^ kîa) comprend comme Tattique
oZ«-oç, et la minch pâchdh juive, tous les membres
de la même communauté réunis sous l'autorité
du Père Je famille ( ^c ^ ^'« tchang, ^ ^ Jcia
tckoH, ^ ©/ti'a ku7i) sans aucune distinction; qu'
ils soient entrés dans la famille par suite dn
mariage ou par adoption. De même les domes-
tiques et les esclaves. 1 Ajoutons que tous les
membres de la famille portent le même nom ( $^
hsing)^ comme dans l'antiquité en Inde, en Grèce
et à Rome.*
Dans les temps les plus reculés de l'histoire de
la Chine le nombre des familles a pu cor-
respondre au nombre de leurs différentes tribus. ^
L'ancienne expression ("g" ^^ po hsing), les
cent noms de famille, le peuple, se trouve déjà
souvent dans le Chon-king (1.2 etc).* Le
chinois admet, encore aujour'dhui, comme certain
qu'entre les familles du même nom, il existe une
parenté, quelque éloignée qu'elle puisse être.
1- — Le Landrecht Prussien (I. I. §3) comprend égale-
ments la valetaille dans la famille.
2- — McLennan, I.e. p. 217.
3- -S. Wells Williams Syll. Diet. p. 1242, fait re-
monter l'origine des noms de famille à plus de 3,000 ans
en arrière, sans toutefois indiquer la source de cette
assertion. Comp. H. A. Giles, "'{'he Family Names,"
Journal of the North China Branch of the Hoy al Asiatic
Society, Vol. XXI (1887 p. 259); G. Jamieson, "Note
on the Origin of the Family Names," China Review, Vol.
XI (1881) p. 89-93.
4- — V. D. Gabelcntz, Grammaire p. 360.
«^-
lo Introduction.
Dans le sein de la famille, le chinois compte
quatre degrés de parenté, sans distinction de la
])arenté du sang ( ^ ^jj_ nex tchchi), ou de la
})arenté par alliance ( ^|> j^X ^'-''^^ tchcin.) Des
tableaux généalogiques se trouvent dans le Ta
tchm,j-la-li, (Vol. I. fol., l-O). Voir aussi W. H.
Medliurst, dans le Journal of the China Brandi of
the Royal Adatic Society (Hongkong, lb53),
" Marriage, Affinity and Inheritance " ; puis Dr
Legge: Li-H (Vol. I, p. 202-209). 0. N. Starke:
The Primitive Familtj, (p. 201-3, 2()G, 298),
discute les degrés de parenté chinois, mais ses
sources ne sont pas sans erreurs. Un tableau
étendu se trouve dans le Woordenboek de G.
Schlegel (Vol. I., p. 1342). Malheureusement
beaucoup de noms de parenté qu'il cite sont em-
pruntés au bas langage populaire du dialecte de
Tsiang-tsiou ; les parentés par adoption manquent
également. A. T. May a dressé dans la China
Review (Vol. XXI, 1894, p. 15-39), une liste
des noms de parenté qui n'est pas très complète,
et qui est rédigée dans le vulgaire dialecte
cantonais. G. Jamieson a publié aussi un tableau
dans la China Review (Vol. X. p. 199-200).
Les quatre degrés de parenté qui suivent, avec
l'indication de la durée du deuil, sont em})runtés
Introduction. 1 1
ail petit manuel épistolaire ('g ^ ^ PJ] houan
hsiang yao tse) des règles inij)ortantes ])Oin- lea
fonctionnaires et le peuple, de Lon-Jonn-hsiang
(j^ ill r^^ ) Shanghai, 1892, 2 Vol. in 10.
ier. dei}ré. Deuil de trois ans appelé tclùin
fsoiiei ijili ^ (ordinairement 20 mois suffisent)
Le mari et la fennne le portent pour les parents
du mari ; la fenuiie et les concubines, pour
l'honnne. Deuil d'une année {Ici nieii llQ ^\
porté par l'homme pour son fils, la femme de son
filsaîné, ses petits fils (descendants de son épouse),
son oncle, sa fennne, ses filles non mariées, ses
neveux (fils du frère) et ses nièces non mariées
(filles du frère). La femme le porte pour ses
parents ; la concubine, pour l'épouse et les
parents du mari, les fils (soit les siens, soit ceux
de la fenune ou des autres concubines). Le filhts
familios fils qui appartient à deux familles ( — •
"? Kê ?i^' *' ^'5^" choitang t'iao) ne prend le deuil
que pendant une année pour ses propres parents.
Deuil de cinq mois, appelé fsiiei-tsi ( ^ ^ )
avec l'adjonction de tchang-ki ( ;^ ll^ ) pour
le cas où les parents vivent encore. Le mari le
prend pour ses grands-parents, ses arrière-
grands-parents, et sa femme.
Deuil de trois mois, avec l'adjonction de pou
1 2 Introduction,
trhang ki ( J^ ^ JlQ) si les parents sont déjà
décédés. La femme le prend pour ses arrière
grands-parents et arrière-arrière grands-parents.
2inp degré. Deuil de neuf mois, appelé ta-koung
( ;/»; ^ ) ou grand mérite. L'homme le ])rend
pour la femme de son Hls (non pas de Faîne),
pour ses petite-fils (qui no descendent pas de
l'épouse), pour les filles mariées, les cousins et
les cousines non mariées (e}ifants du fière du
père), ses soeurs mariées, la femme de son neveu
(fils du frère), ses nièces mariées (filles du
frère). La femme le porte: pour les grands-
parents, l'oncle de son mari et sa belle-fille (la
femme d'un des cadets de la femme, ou du fils
d'une concubine), pour la femme du neveu de
son mari les nièces mariées du mari et ses
petits-enfants.
3me. degré. Deuil de cinq mois, appelé
hsiao konng (>J> ^ ) ou mérite moindre. Le,
mari le porte pour la fennne de son petit-fils,
soii grand-oncle ('frère de son grand père et sa
femme, sa grande taçte non mariée, son grand-
oncle (le fils de son arrière grand-j)ère) et sa
femme, la femme de son frère, son cousin (du
même nom), ses cousines non mariées, Cdu
même nom), ses neveux et nièces non mariées
Introduction. 13
(petits enfai)ts do son viaiul-oncle da coté
paternel^, les fils et les lilies de son neveu
(entants de son frère), les parents de sa mère
La fentme porte le deuil j)Our la tante de son
mari, le frère de son mari et sa fennne, la soeur,
le second cousin et la cousine non mariée, les
petits-nevenx et les petites-nièces non mariées de
son époux.
4ine. degré. Deuil de trois mois, appelé
seu-ma ( |^, \^ ). L'homme le porte pour la
fennne de son petit-fils, pour un petit-fils d'une
parenté plus éloignée, pour ses cousines mariées
(qui, non mariées, rentrent dans le 3me degré),
pour les femmes de parents au 3me degré, etc.
Une liste complète de toutes les parentés, en
vue des cinq ditiérents temps de deuil, ( j^ JjjJ
ou-/ou), comprendrait les sept tableaux sui-
vants :
L Deuil de Tliomme pour sa famille,
2. Deuil de Tbounne pour la famille de sa
mère.
3. Deuil do riiomme pour la famille de sa
femme.
4. Deuil de la femme pour la famille de son
mari.
5. Deuil do la concubine pour la famille de
.son )))ari.
14 Jntrodiicù'f>7î.
6. Denil de la femme mariée pour sa famille.
7. Deuil pour les beaux-parents et parents
adoptifs.
Les esclaves (|X ^ nou t'sed) appartiennent
aussi à la famille. Ceux qui ont été achetés
sont désignés sous le nom de (kia-chen-tseu
^ J^ "? )? ou (nou-fehan-tseii ^ M *? )
les esclaves nés dans la famille, vernae,
olfcéTai, comme l'iiébreux jelîd hajit, (Jérémie,
2.14.) Les esclaves sont en général bien traités
en Chine, et leur situation dans la famille
ressemble plus à celle de 1' ehed juif, qu'à celle
des esclaves chez les Grecs ou les Romains.-
Le maître Chinois a, il est vrai, le droit de
punir son esclave, mais non d'une façon exagérée.
Dans les temps anciens, les criminels deve-
naient esclaves de l'Etat C^ "j^ kmian jî&u).^
Les nonis de famille Mandchous ne sont pas
connus dans le public. Les Mandchous, dont
l'Empereur règne sur la Chine depuis l'an 1 644,
ne portent plus, en public, leurs no*ms de famille
(^ lising^ en mandchou ibala) depuis le règne
de l'Empereur Kang-hi (lGGâ-1123); ou ne
1- — E. T. Eîtel "Slavery in Cbîna," China Review^
Vol. X (1881) p. 28£-284.
«.■■^Lik-U (Legge) Yol II. p. 3.G3.
Introduction.
connaît que leurs noms personnels ( ^ mxng^
en mandcliou <j/ebu). Mais ces noms sont,
dans les familles, naturellement connus de chacun,
et la loi qui les concerne est, sauf quelques
variantes indiquées plus loin, la même pour les
Mandchous et les Chinois
A. LE MARIAGE.
1.— GÉNÉRALITÉS.
L'ancienne conception romaine du maria<^e
était : Uxorem habere, Jiherorum qxiœrendorum
causa. Cette conce})tion était aussi admise par
l'époque d'émanci})ation du siècle passé, (pii ne
voyait dans le mariage qu'un but : procréer et
élever des enfants.*
On ne peut guère donner une définition com-
plète du mariage ; une des meilleures se trouve
dans 1. 1. D. de ritu nnptianitn 23,2 : Nuptve
sxint conjtmctio maris etfemiaae^coiisorthim ornais
vitae, dii'ini et hnmani jxiris commnnicatio.
Le mariage est donc une institution fonda-
mentale de l'humanité, et sa genèse, plus que
toute autre, a été dépendante de sensations
morales. Aucun peuple de l'antiquité n'a
!• — Landrecht rrubsicu, II 1 § 1 aud 2.
Le Mariage, 17
atteint, sous ce rajiport, un point de vue moral
aussi élevé que les Hél)reux, pour lesquels le
niariaoe était "Une alliance, avec Dieu pour
témoin."*
Quand et coTinnent le mariage commence-
t-il à ap[)ai-aître cliez l'homme? C'est une
question oiseuse. On croit devoir admettre que
la ])réliistorique communauté des femmes n'a
pu être abolie cjue par suit^ des mariages par
enlèvement (le ropt), et que le mariage en-
dogan>.i(pie cpii suivit a formé la transition vers
le mariage par contrat.^
Quelques auteurs contestcmt que la com-
munauté dt\s femmes ait jamais existé. C. N.
Starke-:» cit(i Dorwin {Descent, II p. 3G2.) et
IhxynQ {Earlu Za?<', p. 200, 216) : Il doit être
invraisemblable ([ue les rapports sexuels aient
jamais été complètement libres ; car la passion
de la jalousie est si forte dans tout le i^*gne
animal ([u'il est inadmissible que cette passion
soit restée ù l'état latent dans les primitives
counnunaut('s humaines.
i—Mal. II. 14.
•i- — Paitl. Gnindriss dcr Geriiutiiischnii Philologie,
Vol. II. 2. p. 14;2.
3 — Priwitirc Fa m ill/, p. 14'2.
1 8 Le Mariage
Nous ne savons rien snr l'état primitif des
Chinois, à l'époqne où le peuple qui a fondé cet
Empire, a pénétré dans la partie K. 0. de la
Chine. D'après les commentateurs du Chihing
une corruption complète des moeurs régnait,
avant l'avènement de la D3aiastie des TchotJ
(1122-255). Ce n'est que lorsque ces souverain»
Tchou eurent décrété quelques dispositions
spéciales, relatives à la conclusion du mariage,
que cessa la communauté des femmes, et par
suite, l'impudicité générale ( ?^ ^ yin pen).
Ce jugement des commentateurs n'est toute-
fois pas du tout ju-^tifié, et n'a d'autre but que
de glorifier, d'une façon par trop exagérée, la
dynastie des Tchou. A a contraire, la vie de
famille chinoise, telle que nous la retrouvons
dans les anciens chants du Chihing (1500-700
av. J. C.) rassemblés par Confucius, est absolu-
ment morale et heureuse.
" Toutes choses naissent par une oeuvre com-
mune du ciel et de la terre " dit le Liki (Legge,
V^ol. I, p. 421)) ; "de même le mariage est le com-
mencement d'une famille qui doit durer des
«iècles." L'importance du mariage est encore
accontuée dans le niciuc ouvrage {Liki, Vol. II
p. 2G4>
Le Manage. 19
"Le Mariage est la réunion, par Tamitié et
l'amour, des représentants de deux noms de
famille, pottr continuer la det»cendance des
anciens sages et mettre au jour ceux qui
doivent présider aux offrandes pour le ciel."
De même, p. 266: "En vérité, le mariage
forme la base du gouvernement."
Le mariage est donc considéré par les C-hinois
comme une chose nécessaire, indispensable. *
La meilleure preuve, c'est que, à part certains
prêtres et certaines religieuses qui ne i)euvent
pas se marier, on trouve dans toute la Chine
à peine un vieux garçon, et que les vieilles
filles y sont considérées comme des plus grandes
raretés.
Le droit chinois reconnait rim})ortance du
niariao-o en énumérant une lono-ue liste de lois
sur ce su jet. 2 Le mariage n'est toutefois pres-
crit nulle part ; de même le célil)at n'est ])as
' — ÀJi**^^ T^I^^Blii^^ *<!■ liliou son fsim, hoiin
yiii tsuei tchovu^. Des ;3,0()() céivinoiiics, lo mariage est
la plus importante ; '^-T^l ^—Jfî^>^^k—'\^ «'«iT h'o
(cheng i fang, pou k'o pui i hou. 11 vaut mieux fonder
un foyer que le détruire.
2- — G. Jamieson, Translation from the Lii-H, China
Reoiew, Vol. VIII, X, XI, p. 77.U9. "The Marriage
Laws."
20 Le Mariage^
puni, oomiiic })ar la loi juive ou le code attique
de Solon.*
Los Chinois distinguent deux genres de mari-
age qui correspondent au connnhium et au con-
aihinaUts romains. L'un ne peut être conclu
qu'avec une seule femme ( ^ t'chl) qui participe
au rang et aux honneurs de son mari, comme
les femmes juives et romaines^, mais non pas
connue répouse grecque. Cette épouse est
toujours choisie par le pater fcoiulias^, et
surtout dans une famille d'égale position sociale.
Cette dernicre clause n'est cependant pas une
condition sine qua non, et la Chine, sauf quel-
ques excej)tion.s, n'a pas introduit la nécessité de
l'égalité absolue du rang, qui, au moyen âge,
en Euro])e, amena la conclusion des mariages
morganatiques."* L'épouse a ordinairement de
petits pieds, mutilés dès l'enfance par des
bandelettes.
1- — Maycr, le. Ljv. Il, p. 286 Cette loi provient du
TnJmud. Jeh. 63. Hamburger, Encycl., Vol. I, p, 257.
2- — § 7, J. de vnptiis 1,10-1, 2, C. de incestis et
imitilihns nuptiîs 5.5 — l. 1 D. do hi.i qui not inf. 3,2.
^- — Comme dans ranticpiité biblique. Genèse 24.21.
Exodes 21.9.
*■ — Tla ont été abolis en Allemagne seulement par la
loi do l'Empire du 6 février, 1875.
Le Mariage. 21
En outre de cc\s justes noces, le concubinage
est permis, et le mariage avec plusieurs
concubines est autorisé ( ^ fcJiu'). Leur nom-
bre n'est pas limité, tandis que chacun ne peut
avoir qu'une seule é^jouse. ^ Les classes élevées
ne donnent pas leur fille à un homme qui a tléjà
une épouse. Les lilies Manclioues ne peuvent
du reste pas devenir concubines.
Tandis que le mariage avec l'épouse (^ t'chi)
est décidé par les parents des fiancés, Fiiomme
par contre, peut choisir lui-môme ses con-
cubines. Celles-ci sont généralement d'un rano;
inférieur, et même des esclaves; elles sont toutes
sur le même pied, sans égard à la priorité du
mai'iage. Mais elles sont toutes placées sous
l'autorité de l'épouse.
Sans motif suffisant, le mari ne peut rabaisser
son épouse au rang de concubine, ou élever une
d'elles au rang de l'épouse, tant que celle-
ci vit.
L'épouse est considérée comme la mère do
tous les enfants nés dans la famille- et respectée
par eux conune telle.
1- — L'homme qui devient Jiliusf ami lias de deux famil-
les fait exception à cotte règle; voii- plus loin udoption.
2- — De même d'a])rcs le droit judaïque, voir Mayer, i.e.
Lia. II, p. 339, et tl'aiJrès le droit mahométau, voir G.
Koseu dans Z. D. M. G., Vol. XXII (ISGS) p. Ô43.
2 2 Le Mariage.
La cause du concubinage est dans la plupart
des cas la stérilité de l'épouse.
2. LES CONDITIONS REQUISES POUR LE
MARIAGE.
a. EMPÊCHEMENTS ABSOLUS AC MARIAGE.
La pnLerté, requise par le droit romain et le
droit canon 1 comme condition préalable, in-
dispensable pour la conclusion du mariage,
ainsi qu'un certain âge, tel que le prescrivent
quelques législations modernes, ne sont pas exigés
par le droit chinois. Il est cependant d'usage que
les hommes se marient après leur vingtième
année, et que les filles ne sont pas mariées avant
leurs (juinze ans révolus. Comme l'on cite, eu
outre, beaucoup de lois d'exception en faveur de
personnes en dessous de quinze ans, nous pouvons
considérer ce chiffre comme Tâge requis. Les
mariages très précoces ne sont pas aussi fré-
quents en Chine que l'on veut généralement
l'admettre. Dans la pratique, on désigne au
fils une compagne convenable, à la fille un
époux également convenable, et l'on procède à
t—Pr. T. de niiptiis 1.10—1. 14. D. •23,1.-1, 4. D.
23.2— Ti/ X, ■i,2.— Lib. sext. Décret, 4.2.
Le Mariage. 23
la cérémonie du mariage lorsque leur caractère
s'est formé. *
La plus grande partie de la Chine est située
dans la zone tempérée, et les Chinoises arrivent
à la puberté au même âge qu'en Europe (entre
13 et 15 ans). Les dernières recherches ont
du reste prouvé la fausseté de l'ancienne
0})inion, selon laquelle la puberté serait plus
précoce sous les tropiques que sous un climat
tempéré.
On recommande en général un âge assorti
entre les deux époux; de même, en particulier,
ou évitera de marier une jeune fille à un
vieillard. 2
En Chine aussi, un mariage jeune donne,
dit-on, de bonne heure de la fermeté dans la
vie. Le proverbe allemand dit : Jxing gefreity
hat heînen gei^ut (Jeune marié, ne l'a jamais
regretté).
L'impuberté, une maladie ou d'atitres défauts,
(comme la folie, la muti-surdité) sont des
empêchements au mariage, s'ils ne sont pas
indiqués dans le contrat.
Des eunuques ne peuvent naturi^llemont pas
i._Comp. Sirach 7,27; '24,9-10.
S — De même dans le Tcdtiiud, Sanh. 7G.
24 Le Mariage.
se marier. Avoir des eiimK(nos ( ;ic ^ ^'^^
tchien, ^ ^ lao houn(j, ^ \ yen Jen) est un
privilège impérial qui est acîcordé aussi aux
membres les plus éminents de la maison de
l'Empereur ; le Roi de Corée qui occupait en
Chine le rang de Prince Impérial de première
classe (y§i "^ Vcliin wantj), et prenait rang avant
les autres princes, possédait le même privilège.
Ces eunuques, vivant et servant dans le ])alais
impérial ou royal, ( ^ 'g^ nei kouan), c'est là un
motif suffisant pour leur rendre le mariage
impossible.
Il y a cependant à Peking des gens qui avant
leur castration! avaient déjà eu une femme et
des enfants ; ils obtiennent de temps en temps
l'autorisation de voir leur famille. En outre le
cas peut se présenter, où un eunuque, par des
intrigues de palais, arrive à une fonction hono-
rifique. Il prend alors une é})0use pour la
forme, et ado})te un fils pour assui-er sa
succession. -
1- — Comparez Chihmg I, 11,1 et II, 5,(î, (Leir^re, Vol
III, p. 1.57 et 239) et V. von Strauss, p. 208 et 332.
2-— G-'. C. Stent, Chinese Eunnclis, Jmirmd of China
Branch Uoyal Asiatic Sociefi/, (Vol, XI 1^77) p. 143 et
Kuiv,
Le Mariage. 25
B. EMPÊCUEMEMS RELATIFS DU MARIAGE.
1, — POUK CAUSE DE PAKEXTÉ.
Le mariage entre parents consanguins de
tous degrés est interdit ; de même d'autres
parents ne peuvent se marier que dans leur
génération, non pas dans une ligne de parenté
plus ancienne ou plus jeune qu'eux-mêmes, ce
qui compliquerait les i-apports de parenté.^
Cette défense ne concerne i)as les parents par
adoption, dès que la première adoption a été
annullée par une seconde (ce que le droit romain
n'autorisait pas.)
Il n'existe aucun lien de parenté entre
riîonune et la soeur de sa femme, comme le
veut le droit canon et, par déduction, le droit
anglais. 2 Au contraire, depuis que l'Empereur
Clioun (2255-2205 av. J.C.) a épousé les deux
filles de Yao3, (2257 et 2255 av. J.C.) ce même
1- — G. Jamieson, 1. c. Vol. X p. 82.
2 — Basé, nous le supposons, sur le Levitique, 18, 18:
"Tu ne prendras pas non plus la soeur de ta fenune, à
coté d'elle, nialu;ré elle, car elle vit" ; ce qui sij^nifie pourt-
ant luiitpiemcnt cpi'il est détendu d'é[)0user deux soeurs,
ruais non pas l'une après la mort de l'autre.
A—Meng tzeu Vol. I, 4 (Legge, Vol. Il p. 220). Il
ressort de ce passage du Liki que Ckouu avait U'ois'
femmes.
26 Le Aîariage.
eus est fréquent en Chine, sans doute parce que
la femme qui devine le désir de son é[)Oux de
prendre une concul)ine. préfère partager l'amour
de son mari avec sa soeur plutôt qu'avec une
étrangère.
Du reste, l'affinité ($@ ^j. yin fcliiti) entre
les parents du mari et ceux de la femme,
n'entre, dans ce cas, pas en considération.'
En Chine, la parenté entre personnes du même
nom de famille est toujours indiquée : ( fp] $it /^
^ ^ ^Q fvmj lising pou wei lioini yhi, les
personnes du même nom de famille ne peuvent
se marier entr 'elles). -
1- — Comme dans le droit judaïque. Maj er, I.e. Yol.
II p. 264,
'.;• — Le mariage endogami(|ue est interdit. Dans le
livre des Lois de Mann^ il est dit qu'un homme né
deux fois, (c.ad nppartenant à la classe des Prêtres,
des <iuerriers et des ^Marchands, Manu X, 4), peut se
clioisir une femme cjui ne destend pas de ses ancêtres
dti côte paternel, cela jusqu'au 6me. degré, et d'après
son nom de famille, n'est pas de la même race que son
père. {Maîui X, 5, dans McLennan, I.e., p. 84.) — Les
Indiens de l'Amêritjue du Nord regardent comme punis-
sable un mariage entre lui liomme et une femme du même
totem (nom de famille), et \\n\ cite des cas où des jeunes
gens ont été mis à mort par leurs propres parents, pour
avoir contrevenu à cette loi. (McLennan, I.e. p. 97; C. N.
Starke, 1. c. p. 3'2). Les Australiens sont divisés en
dirtérentes branches (nuirdon) entre lesquelles le mari-
age est interdit, C. N. Starke, I.e. p. 235.
Le Mariage. 27
Si Ton réflécliit que sur une po])ulati()n de
plus (le o(jO millions, il n'existe que 4o<S noms
de familles», on conçoit (juc cet empêchement au
mariage est gênant au plus liant ])oint. Dans
le cours des siècles^ il se trouvait des districts
entiers dont les habitants portaient le même
nom, et celui qui voulait se marier devaiti
diriger ses recherches en dehors de son lieu de
domicile.
Certains faits nous paraissent être des excej»-
tions. Lors([u^ln nom de famille a deux points
de départ différents, les personnes du menu»
nom peuvent se marier, pour autant (jue leurs
ancêtres sont d'origine différente. (Ip]M:^[p1^
V'oung hsing pou toiouj tsoung, du même nom
1- — Dont 408 simples et 30 doubles, c. à. d. formés
par deux caractires (comme, par ex. p] i^ xeu 'nia=
Marôfhal) voir II. A. Giles, "The Family Names,"
Journal of China Branch Royal Asiatic Society (Vol.
XXI, 1887, p. 256). L'ancienne dénomination e.'it ^ ^^
po hsinu;, les 100 tlimillcs, lo peuple, Chiking I, 2 etc.
Voir, v(m der Gabelentz, Grammaire, p. 3()0.
2- — Cette interdiction iip]iar:iit déjà dans des livres tels
quale Tso-tchouau (^ f^ le commentaire des annales
de Confncius par Tso-tchwii-mtng, 4mc. siècle av. »J. C),
et les Conversations (pir^ jin luun yu^ un des 4 livres
^" P9 seii-chou.)
28 Le Mariage.
mais (l'anectros différents);' p. ex. des personnes
du nom !^ T'clie, et celles du nom ^ Kin. Par
contre des familles, qui, ayant les mêmes
ancêtres, se sont séparées sous un autre nom,
quoique sans similitude, ne s'allient pas, comme
celle des noms f^ et ^ prononcés tous deux hsu^
car elles formaient une seule famille jusqu'au
rèojne de l'Empereur Young-tcheng. (1723-
]73()).- De même pour les familles -{j^^ TcJien,
et ^ Ye, ainsi que \^ Yang, et ^ Yi.^
Un procédé i)lus facile a été trouvé plus tard.
Sous le règne de Young-Lo (1403-1425), les
familles qui participaient au transport des
céréales à Peking, furent appelées les familles
militaires (!^ ^ hin lia); les autres, les
familles du peujde (^ ^ min lia). Cette
différence entre les î^ Jeun et les J^ min s'est
conservée. Un mariage entre une famille hvn
et une famille miti du même nom est autorisé.
C'est là sans doute la seule exception à
l'interdiction qui précède,
Mr. Parker dit que chez les Mandclious, les
cousins et cousines du même nom de famille et
1 — n. A. Giles. I.e., p. 256.
2— „ I.e., p. 265.
a — „ I.e., p. 275.
Le Manage. 29
descendant des moines ancêtres peuvent se
marier a})rèrf la 5nie génération. Je n'ai pu
constater l'exactitude de cette assertion.
D'après ce qui précède, la Cliine nous offre un
genre de mariage purement exogamique, c-à-d.
que les imions dans la famille, la race même sont
interdites comme dans toute l'Amérique. ^
2. — POUR CAUSE B'aFFISITÉ.
Le mariage n'est pas autorisé avec la soeur
de la femme d'ascendants ou de descendants, avec
la belle-soeur du })ère ou de la mère, avec
la belle soeur du gendre ou de la bru.
Il est en outre interdit avec les parents fémi-
nins, jusques et y compris le 4me. degré,^ avec
la belle-fille, avec la veuve d'un parent au 4me.
deoré, ou avec la soeur d'une belle-fille veuve.
Les unions avec les veuves de parents rap-
prochés sont considérées comme incesteueuses.
Celui qui ci)Ouse une ancienne femme de son
père ou de son grand-père,^ ou la soeur de son
père, est décapité.
1— C. N. Starke, I.e. p. 44.
2- — Comme en droit canon. Chap, 8, X, 4.14. Walter,
Kirchenrecht, §, 310.
3- — Pour une inceste de ce jrenre, lîuben fut dé-
pouillé de son droit d'aînesse. Genèse. iîô.'22.
30 Le Mariage.
Quiconque épouse la veuve de son frère est
étranolé.i
Le mariaiîe en secondes noces de la veuve
sans enfants avec le frère de son mari décédé,^*
le Lévirat, se rencontre chez beaucoup d'anciens
]teuples^ Il est encore en usage de nos jours'
dans le Caucase.*
('liez les Juifs, les Hindous et les Arabes, le
Lévirat était surtout développé par le but
fondamental de donner au défunt des enfants
posthumes, et de maintenir dans son intégrité,
la propriété de la famille.^
En (,'liine, nous Tavons dit, le Lévirat est
interdit. On ])rét.end, il est vrai, qu'à Peking
des Mahometans le pratiquent, et même qu'il se
1- — La décapitation, c. à. d. une mutilation du corps,
est une ]>iiiiition plus sévère (jue la strangulation.
-■ — Ou la dispense de mariages de ce genre par là
cérémonie juive qui consiste à se retirer le soulier
(^Chulizah). Deutéroiiome. 25.7; Ihiih IV, 7.
3- — Alix Indes, V. lîolilen, Indien II 142; en Perse,
Klcnker, Zenduvesta III 226; chez les Gallas, Bruce R.
H, 223, et beaucoup d'antres peuples. Lesi Huns et les
anciens ('oréens le praticpiaieiit aussi, v. E. II. J^arker,
Transaction of the Asiatic Sucietij of Japan Vol. XVI II
part II (1890 p.) 1G9.
*• — Bodenstedt, Die Vii/ker des Kaukusus, p. 82.
5- — C. X. Starke, I.e. 141 ; Chez les Juifs, c'était une
coutume antérieure à Moïse.
Le Mariage. 31
pix^'sonte dans le district de Huai-un, dans la
j)r<)vince de Kiangsou. Un article de la China
Rei'iew (Voî. p. 71), affirme même que cette
coutume existe dans les Provinces de Kiang-si,
Hou-peh et Szétchouan. Nous n'avons pu
])arvenir à en découvir la moindre trace, et
nous ne croyons pas non })lus qu'elle soit
réellement pratiquée, vu les châtiments sévères
qui la punissent. L'équivalent chinois du
Lévirat, l'adoption posthume, remplit pleinement
le but proposé.^
3. — poDu d'actees causes.
La célébration du mariage est interdite
pendant le temps légal du deuil. Dans ce cas
le mariage avec une coiicubine n'est cependant
pas punissable, à moins que l'un des fiancés soit
en deuil de son })ère ou de sa mère, ou la fiancée
en deuil de son mari ; cela, même si le mariage
n'avait pas été consommé. -
On considère connue temps de deuil, lorsque
les parents ou les grands parents sont incarcérés
1- — (x. Jainieson partage entièrement cette ojiiniou)
China Review Vol. X, p. 83.
-■ — Le droit rouuiiii punissait les vevives (et leui"S
nouveaux opoux) qui se remariaient avant roxpiration
du temps de leur deuil, (I. 1, 11, 12, Ici, pr. D., de his
qui not. inf. ."5 -2. — CcMst. 2, C. 5..9.)
32 Le Mariage
pour crime capital. En harmonie avec Fidéc
fondamentale du mariage chinois, selon laquelle
le pater familias passe le contrat de mariage,
celui-ci, dans ce cas, peut être conclu, si le chef
de famille envoie son assentiment dei)uisla prison.
On s'abstient toutefois des fêtes en usage lors
des noces.
Le Mariage est interdit avec une femme qui
a commis un crime et s'est enfuie par crainte du
châtiment. Cette interdiction s'étend au mari-
age entre la criminelle et son séducteur.^
Celui qui force la femme ou la fille d'un
homme libre à épouser soit lui-même, soit son
fils, son petit-fils, sou jeune frère ou son neveu,
est passible de la strangulation.
D'après le droit romain, (1. Ç>& D. de ritu
nuptiarum 23, 2. — C. 5,6) un mariage valide ne
pouvait être contracté entre personnes qui se
trouvaient réciproquement dans les rapports de
tuteur et de pupille. En Chine, ceux-ci sont
toujours de proches parents. En effet, ces
derniers et les parents adoptifs seuls peuvent
1- — Les droits jnda'ùines et roniaiiis l'interflisaient
également, (Mayer, I.e. Vol. II, p. 320; 1. 26, D. de ritu
mrpfiarnm, 2.'} 2 — I. 13, D. de /li.s rpii not. inf. 34.9. — 1. Il
§ n et 1. 29 § 1. D. ad legem. Jul. de adult. 4^,5— Noc.
134, si qm.'i uutem c. 12.)
Le Mariage. 33
assiimor la tutelle, et, par elle, acquérir la
puissance paternelle {patHa potestas).
Une esclave fugitive ne peut se marier ; elle ne
peut légalement être mariée que par son maître.
L'opinion publique s'oppose à un second
mariage de la veuve {^ ^ koua-fou). Le
Llki dit (Legge, Vol. I, p. 439) : " Lorsque la
fenmie a été unie à l'homme, elle ne peut se
changer durant toute sa vie, et, si son mari
meurt, elle ne se remariera pas." Généralement
la veuve, après la mort de son mari, demeure
sous la dépendance de son beau-père ou d'un
frère de son mari défunt. Ceux-ci, autant qu'il
est en leur pouvoir, l'empêchent de conclure
un nouveau mariage. Il se présente cependant
-beaucoup de cas où une veuve repousse avec
succès toute ingérance de la fiimille de son mari,
et méprise leurs conseils, donnant raison au
proverbe : ^ ^- T ^J^ ^ ^È ^c pI f!l ^''^'^ y^^
hsia, niang yao kia, icufa k'o trheu. "Si le ciel
veut pleuvoir et ta mère se remarier, rien pourra
les en empêcher." Un second mariage n'est
jamais convenable en Chine; aussi une veuve qui
résiste à toute tentative pour la décider à se
remarier (ou à mettre une nouvelle corde à son
2ii'<J> ix*&llif^ '"^'^ ^^^^'^ ''^'^'" J^''^><^'»)-> reçoit quelque-
34 I-c i' (triage.
fois de TEmpereur une récom])eiise sous {'ovine
d'un arc de triomphe ( ^^ i^ /)'ae /a»</, jj^^ ^
p^ai leoti\ qui lui est érigé dans son lieu de
domicile. Mais aussitôt que cela a en liexi, elle
ne peut plus changer d'o})inion.^ Le chef de
famille veut-il la forcer à se renuirier, elle peut
méconnaître la jxitria potestas et hahiter sans
difficultés dans la famille de son mari défunt.
Choisit-elle la dernière ressource que préièrent
les Chinoises sans protection, c. a. d., le suicide,
le chef de famille est puni. Mais après avoir
conclu un second mariage, la femme doit vivre
avec son mari ; les présents du premier maria-
ge, ou plutôt le prix d'achat, font retour au
gouvernement.
Dans la règle les Chinois^ ne peuvent occuper
une fonction dans leur province d'origine ; sans
doute pour ohtenir de cette façon une plus
grande impartialité. C'est pour la même raison
qu'ils ne peuvent épouser aucune fenune qui
1- — Le sentiment populaire romain oonsidôraît aussi
comme convenstble, bien séant, qu'une veuve ne se
remariât pas ; nnivira équivalait à cuatissivia. Un la
tenait en très haute estime, et elle recevait la couronne fie
chasteté ( VaL Max. Il c 1: Prop. IV. elefr; Pnehtn Instit.
Vol. III ji. 177) — Les Juifs, par contre. préc<»ni.>-aient
le second niariaire des jiinu's veuves. ( M<iiiP , 1 c. Vol.
1 p. 322J, et ilb étaient certainement daus le vrai.
I.p Mariasse. 35
Si' trouve sons leui- juriJiftion, ou (pii descend
d'une l'aiiiille (jui aurait certains intérêts à leur
administration. 1
Un fonctionnaire ïie peut même prononcer
aucun jugement lorsqu'il est apparenté avec
l'une des parties.
Pour cause d'inégalité de rang, les mariages
sont interdits entre les fonctionnaires et les
actrices, les danseuses et les chanteuses, qui
exercent un métier public. Les fils et petits
fils de fonctionnaires de noblesse héréditaire ne
peuvent non plus conclure des unions de ce
genre. En cas de contravention, ils sont
dégradés d'un rang de noblesse et, selon le cas,
perdent complètement leurs titre de noblesse.
On compte en Chine 0 classes de noblesse
héréditaire, 5 "^ (tchio) et é ^ (^w-) Les 5
tchîo sont: ^ {k-onnr/), Duc, f^ (/i^Oi/,) Marquis,
fâ (y^O Comte, -^ (tseii). Baron, et ^ (nan),
homme noble. Si la noblesse n'a pas été conférée
comme "héréditaire à perpétuité" (jÉ H 1^ ^
cheu fisi loang f'î), le premier descendant est
1- — Home pensait de môme en interdisant le mariage
entre les piresex provinciu/' et une tenmie de sa jirovince,
1. ô7, pr. 1. G:5, D. de ritii nupt. 2S.2.— Cod. Iheod. 3.11.—
Cod. Just. 5, tit 2.7.
36 Le Mariage.
rangé dans la plus prochaine classe a})rcs son
père, ainsi le fils d'un houng devient heou^ le fils
d'un heou devient po, et ainsi de suite jusqu'à ce
que la noblesse s'éteigne complètement avec le
fils d'un tseu.
Les 4 yu comprennent la noblesse militaire.
En Corée la noblesse se répartit entre quatre
partis politiques (0 '^ seu-se, en coréen sa-sdic).
On les appelait autrefois : Ceux du nord :j[^ A
pei-jen, en coréen pukiyi ; ceux du sud, ]^" A
7ian-jen, coréen namin ; ceux de Test ^ A
tonng-jen, coréen tonghiy et ceux de l'ouest,
■gÇI A hsi-jen, coréen sie-in. Après une division
en factions, il existe actuellement :
1. — Les lao-lo%in, ^ %^ eu coréen noron, une
branche des anciens occidentaux, le parti le plus
puissant avec la reine en tête,
2. — Les nan~jen, ^ A coréen namin, le plus
grand parti qui a complètement absorbé les
orientaux,
3. — Les hsiao-lonn, >J> f(^ le reste insignifiant
des occidentaux, alliés autrefois avec les Noron^
4. — Les h$iao-pei, >J>^t coréen sfopui:, l'unique
branche des anciens Coréens du Nord, alliés aux
Le Mariage. 37
Les membres de l'un des partis ue se marient
pas avec ceux d'un autre.
En Chine, la veuve d'un homme noble ou de
rang ne peut pas se remarier.
Ne peuvent se marier : les prêtres bouddhistes
( f U fil]' ho-chan<i), les religieuses bouddhistes,
( /£ ^è /«-/.'om) et certains prêtres ( j^ A tao-jen)
et religieuses (j^ ;^ tao-kou) taoïstes qui ne se
rasent pas les cheveux, mais les tiennent
rassemblés avec un ruban en forme de filets
( lis r|3 u''a7ig-tchin). Le mariage n'est permis
qu'aux prêtres séculiers taoïstes, qui se rasent
la partie antérieure de la tête, et connue
d'autres Chinois font de leurs cheveux une
longue tresse.
Un prêtre qui épouse une femme qui est
soi-disant destinée à un autre, est sévèrement
puni.
Le mariage entre une femme libre et un
esclave est im])ossible.-
1- — Cotait l'usage dans tonte la Chine jusqu'à
l'introductiou de la tresse tartare (1644). (Test encdro
actuellcuient la coutume nationale en Corée où on
rap[)clle maîig-kf-n.
'•J- — De même chez les Lombards (Mayer, 1 c. Vol. II
p. 301, et cliez les Germains. C. N. Starcke I.e. p. 107.)
38 Le Mariage,
c. EFFET DES EMPÈcnEMEXTS AC MA Fil AGE.
Chaque empêcliement rend n\\\ un mariage
déjà conclu. 1 Les empêcliements sont toujours
dirinieuts. La non-connaissance de ces em-
pêcliements protège, il est vrai, les parties contre
le châtiment, mais le mariage est rompu. Dans
le sens du contrat de mariage, les signataires
sont punis pour le cas où il y aurait violation
des lois de l'honneur ; l'intermédiaire seul est
puni, s'il avait connaissance des empêchements.
Le mari et la femme jouissent de l'impunité,
sauf lorsqu'ils étaient sui juris. Le contrat de
mariage a-t-il été signé par le père, le grand-
père ou l'oncle, ils sont seuls punissables. Un
autre parent était-il le signataire du contrat, il
est puni de la peine la plus grave ; mais les
époux le sont comme complices.
Le prix d'achat de la femme fait retour à
l'Etat, à moins que les époux ne puissent
justifier de leur ignorance.
!■ — Aussi au temps de Justinien, (§ 12. I. de vuptiis
1 .10, C. 5 8.) Des législations modernes font une distinc-
tion entre les impedimenta juris puhli-i, qui annulent le
mariaire, comme l'inceste. la liiofamic et le mariaire entre
criminels, et les impedimentd jurix privati, qui n'invali-
dent le mariage que lorsfjue de» intuits prives sont Icscs.
Le M(iri(ifi;e. 39
Le Chinois ne connait pas de dispenses pour
les enipccliements au mariage. ^
La différence de religion des deux é{)Oux
n'a aucune influence sur la conclusion d'un
mariage.
La loi dit;- il est vrai, que les mariages avec
les sauvao-es sont détendus. Mais cela n'existe
pas dans la pratique. A Formose, p. ex. les
Chinois épousent continuellement des filles des
tribus indigènes (malaises) ; mais surtout des
tribus établies ( §^ ^ clum-faii) et qui ont déjà
pris un nom de famille chinois.
1- — Aussi peu que le Juif, Mavcr, I.e., Vol. II, p. 315.
2- — G. Janiiesou, China lievieic, Vol. X, p. 8b.
40 Le Mariage.
3.-LES FIANÇAILLES,
a. LE CONTRAT.
C*hoz les lît)niain< la promesse réciproque du
niariaoe était, comme cérémonie préparatoire,
mi acte de grande importance sociale et
morale. En Chine les futurs fiancés ne sont
])as les personnages principaux. Un contrat^
doit précéder la conclusion d'un jusium matrî-
v}on/um. Ce contrat fixe le nombre des présents,
{arrhe sponsulitûr) et le dernier délai pour
la célébration du mariage. Ce contrat est
conclu, ou, s'il est passé par écrit, signé par les
personnes qui possèdent la jxitrîa potestas sur
les fiancés. Ces derniers ne le signent que lors-
qu'ils n'ont plus de parents plus âgés qu'eux.
Cette condition, ainsi que lorsque le fils remplit
une fonction, est le seul cas où ww filius familias
devient 5/// juris. Nous trouvons ici la prin-
cipale ditlérence entre les Chinois et les Ro-
mains au sujet du mariage.
Avant la signature du contrat, on envoie à
la famille de la fiancée divers cadeaux ( ^|^j ^
i- — De niriiie les Komîdiis 1. 2 D de spmis. 23, I.) et
les aïK-ieus CJcnnaius (Eiclihorn, Rechtagcachichte § 54 §
321.)
Le Mariage. 41
na /'*■<(/, en langage familier -^ ^ lo-t'nuj,
étrenner^). Ensuite on écliange des rôles qui
consignent les noms des fianeés, leur jour de
naissance et leur horoscope ( j^ j^ t'onng keng,
en langage familier fJJ ^ u-en-tnui<j, s'informer
du nom). L'approbation des deux familles est
exj)rimée par un nouveau document (ijii^ '^
na-tcheng, familier ~^ '^ icen-ting, fixer le
texte ) ; après quoi rien ne peut s'op})Oser à
rechange du contrat.
Il ressort de ce qui précède que Vanimus
matrimoiii, l'intention, le désir de contracter
une union ])our la vie entière (sauf les exce})tions
indi(|uées ci-dessus) doit faire défaut en (^hine.
A Rome on devait demander l'assentiment du
pafer familias, qui, toutefois, ne pouvait le refuser
que pour des raisons particulières. L'homme
et la femme avaient le choix libre. Chez les
Chinois ce sont les chefs de famille qui font ce
choix. Quant aux sentiments des intéressés, ou
ne s'en informe pas.
Môme lorsque le fils est absent, à de grandes
distances, ou que, par hasard, l'amour est en jeu,
l'approbation des parents est toujours requise :
lS^i[]fi»J'iî'-^;^# i'<■^f^i'' f'chi ju ho, jH kou fou
mou; i)our rechercher une femme, connnent
42 Le Mariage.
s'y ])roiul-on ? On va la tlemandcr à ses
parents.*
Les prennères néo-ociations ont rciiulièronient
lieu par l'entremise de connnissionnaires ou de
courtiers en mariaoe ( \j^^^ \ me'i-jen^ i^|_- ^ mei-
y»'o. ^^- j{^; mei-keon, pj^ A tcfiouDtf-jeti), qui, des
fennnes pour la plupart, jouent ici un rôle
important. Le Liki dit (Legge, Vol. 1, p. 78):
Le mari et la t'emnie ne savent pas leurs noms
sans l'intervention de l'aoent matrimonial. Quoi
qu'en dise le proverbe: -\^^}^iLtU ^^"''' "'<'^
kmt koïiaiiff, sur 10 courtiers en mariage, il y
a neuf farceurs, ini autre ]iar contre ajoute : ^'c
yun pou hs/'a >/ii, ti Jisia trou mel 2'>ou Vchenp
f'cJiiti, comme la jduie ne peut tomber d'un ciel
sans nuages, de même un mariage ne peut se
faire sans courtiers." ^
1- — Chikivg I, YIIl, Ode G. .3: rEni])eroiir Clioiîu s'est
rnaric sans en a%'iscr ses parents. Il crai<j:nait qu'ils
puissent refuser leur eonscntement {Menp;tseu IV,
XXYI, 3 Lejïjie II, p. 189.) Il considérait le devoir de
posséder des descendants comme le plus important.
2— D'autres proverhes ^ ^. ji\\ fûj gl If^ J. f§
Vchv tchi jn ho, fpi nipi pou te, ])our épouser une fenune,
oonnnent s'v prend-on? Sans intermédiaire, elle ne sera
pas SI toi. CÀ/Zi/z/iT, 1. ^'II^. Ode VI, 4; comp. LUii (Leprfe
Vol II p -2^)7. 5c "Ë" jS '^Jk *"^^"> /"' t^oim^ moi) le.
mariage doit se taire par 1 entremise des courtier-'
Le 'Manage. 43
Avant la sionaturt^ définitive dn contrat par
les clu'ts de familles, colles-ci s'assurent cliacnne
de leur côté de la véracité de leurs assertions
et surtout si les fiancées sont bien sains de
corps et d'esprit et ne sont pas plus âgés qu'il
a été indi(pié ; c'est alors seulement que com-
mencent les solennités des fiançailles. On
n'attache aucune importance à l'iige des fiancés.
Il arrive que l'on conclut des fiançailles, alors
même que les fiancés n'ont que trois ou quatre
ans. Il est cependant interdit de fiancer les
enfants avant leur naissance.^
h. LES EFFETS DES FIANÇAILLES.
Le contrat de fiançailles donne à chacune des
partiesle droit d'exiger la conclusion du mariage.*
Quiconque se refuse à exécuter le contrat, est
Chez les Juifs aussi, l'acrent matrinioiiial (Schadchen)
jOue un lôle important. Chez les Grecs on charireait de
cette mission les femmes 7rpf)//i'7y(7rpm< ; A Rome le
miptiarnm conciliator était plutôt notre ajrent matri-
•noiu'al ; s'il assistait au mariage on l'appelait au.<tpex
luptinrum.
1- — Comp. droit roni. 1. 14, D. de Sjyoïta. 23.1, in
tponxahlnis contrahendi ■% acta.i covtrahentiiim dejinita non
est vt m 7natritn(»iii.s; si non .-unf minores qiiam septem
innos.
2- — De môme en droit canon , mais non en droit
-omain, 1. 2 § 2 /). de div. et repud. 24.2, in spovsalihns
"iiicu/icnd'r it'afV'i renvnCM'tw^ein inlerveiiire oporfere ; 1.
44 Le Mariage,
puni de 50 coups de bambou. Le tribunal, en
outre, le force à conclure le mariage. S'il
n'existe aucun contrat par écrit, l'acceptation
des présents est considérée comme la preuve
de l'accord intervenu. ^
Les fiançailles peuvent être mniiitcnues, mô-
me si la famille de la fiancée en conclut de
nouvelles. Ce n'est que lorsque la famille du
fiancé abandonne ses droits, que la jeune fille
peut épouser son second fiancé. Dans ce cas
les présents de fiançailles sont retournés.*^
L'enlèvement de vive force de la fiancée
avant le temps fixé pour le mariage est punis-
sable : de même si la famille de la fiancée
1, D. de spons. 23,1 ; 1. 134 D. de verb, ohlig. 45,1 ;
Const 2. C. de inuHl. stipul, 8, o9. — Ce n'est qu'aux temps
des empereurs chrétiens, que la renonciation sans cause
était suivie de la perte des présents. I. 5, D. de sjwiis. 6,
1. — Comp. les anjrlais Breach of Proniixe Cases.
1- — Dans l'antiquité, les Juifs céléljraient en même
temps les fiançailles et le mariage ; beaucoup plus tard,
vers le 3me siècle après J. C, les fiançailles con-
sistaient en envoyant à la fiancée im objet de valeur, ou
un document par lequel le fiancé déclarait vouloir la
prendre pour épouse.
2- — Le droit romain frappait H'infamie les secondes
fiançailles (1. 1. 1. 13 D. de his cpii not. inf. 3, 2; Const.
18 C. ad Ici^em Juliam de uddt, î», 0.)
Le Mariage. 45
retartle la ccréiuonie au delà du ternie coii-
veiui. i
Une difficulté surgit lorsque le fils de famille
s'est fiancé seul pendant son absence de la
maison, et que, dans l'intervalle, son père, son
grand-père, on tout autre parent sous l'autorité
duquel il se trouve, lui a désigné une fiancée et
signé le contrat. Le mariage du fils est-il déjà
consommé, les secondes-fiançailles sont dissoutes
il>so fado. Sinon le contrat conclu par la
famille a la priorité.
c. DISSOLUTIOX DU CONTIiAT.
Lorsque, le contrat conclu, on y découvre de
fausses indications, il est nul. Les fausses
données émanent-elles du père de la fiancée,
celui-ci est puni de 80 coups de bambou et doit
retourner les j)résents. Le père du finncé est-il
coupable, la peine est plus rigoureuse, et la
fiancée conserve ses cadeaux. Si l'on ne
découvre la fraude qu'après la conclusion du
mariage, une action en divorce est toujours
ouverte.
1- — Le droit romain punissait les retards non motivés
de plus de 2 ou de 3 ans. Const. 16 C de episc. aud. 1,
4; (Const. 2, 5 G. de .spons. 2 G. de repud. 5, 17).
46 Le Mariage.
Si le.< fiançailles sont dissoutes, soit par la
mort de Tun des fiancés, soit par entente
niutnelle {Tepudiwrn voluntar'mm\ ou par suite
d'un empôclienient au mariage récemment
survenu ou découvert, les présents sont re-
tournes. En général, dans chaque cas, la famille
non fautive a droit au retour de ses ]u-ésents.
Eventuellement, elle garde les siens.
La condamnation du fiancé ou de la fiancée
pour vol, innnoralité ou autre cause, donne à
l'autre partie le droit de rompre les fiançailles.
4. — LE CÉLÉURATION DD MARIAGE.
Le mariage, dit le L'iki (Legge, Vol. II p.
428) "devait être une alliance entre deux
familles de noms différents, dans le but rétros-
pectif d'assurer le culte des ancêtres, et d'établir,
pour l'avenir, et d'ime manière durable la
continuité de la famille."
"Aussi l'homme noble y attache-t-il beaucouj»
de valeur. C-'est ainsi que la proposition du
• ■ -e par un cadeau (toujours imo oie), hi
■It; vr-w, de la fiancée, la communication
que rhoroscoj)e a été adnn's, Tacceptation des
cadeaux et la prière de fixer le jour du mariage,
Le Mariasse. 47
toutes CCS C'éréinonie.s préparatoires étaient
remplies pendant que les membres de la partie
principale se reposaient dans le temple des
ancêtres, étendus sur une natte ou une chaise
longue."
Aussitôt que les parties désirent conclure le
mariage, on envoie comme cadeau, au père de
la fiancée, des étoffes de soie (|flj ^{|^ »a-p/, en
langage familier p^ jji^ ta-li^ la grande céré-
monie), et l'on échange un autre dociunent
appelé |§ ^- U-cliou comme dans les fiançailles,
ou ^ ^' lioun-clni.'^
Cet écrit indique également la somme qui a
été payée pour la fiancée. Le mariage est donc
précédé d'un achat qui n'est pas une vaine
formalité comme la coemtio romaine, mais un
vrai achat comme dans les anciennes coutumes
germaines et dans le droit judaïque.
En recevant l'argent de l'achat, le père de la
fiancée abandonne sa fille à la famille du fiancé,
à laquelle elle appartient désormais.
!• — Nous trouvons ici une ressemblance éloignée avec le
judaïque Ketlinhah ovyypacpr) (7\)bie, 7, 14), conscriptio
qui l'uunu'rait les obligations contractées j)ar le mari.
Le contrat romain se noniinait pactio nupduhs (^yaniKai
ovyypatpai)^ son expédition tubiiha; nuptiuh's.
4^ Le Mariage.
On fixe ensuite le jour des noces, apj)elé |-^
1|5 Vi'lùng-t'chi, (en langage t'umilier '-^ [3
soung-je, envoyer le jour), et ce jour-là, on porte
les présents do mariage, ainsi que les meubles,
les caisses à habits, les diverses victuailles, etc., de
la fiancée en grande parade à travers les rues.
Elle-même est conduite aux sons de la
musique, dans un palanqxiin fermé, décoré et
tendu de rouge, jusqu'à la maison de son fiancé
qui lui souliaite personnellement la bienvenue
(§i5§ f-chin yiny.y
Les fiancés s'agenouillent alors ensemble
devant l*autel ou plutôt l'armoire des ancêtres
du fiancé (^- '^ pai f'ang, adorer le portique,
^ 3^ iik pcd-t^u'^^-t^i adorer le ciel et la terrej.
Us boivent ensuite le breuvage des fiançailles,
(^ tchin) ordinairement dans deux coupes
réunies j)ar un ruban rouge ^ et le mariage est
^- — La clôture des noces judaïques consiste en ce que
le fiancé conduit sa future dans la chambre nuptiale, ou
la reçoit dans sa maison. De nos jours ils ont la
Chuppali, un baldaquin sous lequel on cêlcbre à la fois les
fian^'aillcs et le mariaL'e. V. ]\I. Sachs. Gebeibuch der
Israeliten. Breslau, 1S92, p. 466.
~ — D'apr^s le Liki (Legge Vol. II p. 429) c'étaient
les deux moitiés creuses d"un melon. Comp. le brcuvaixo
des fian<;ailles des Gcimaius, Ihuvitnniri. AVeiubold, ï)te
deuhcken Fraueu iiii MilU'lulte)\ p. •i-JJ,"J64.
Le Mariage. 49
ainsi c-onclii {y^ jjj^- Vchena-Jl). La teinnie a
})oiir toujours (juittô sa famille {j^kM ^''■J^ou kiaY
et appai-tient désoriuuis à celle de son inari,^
c.-à.-d. qu'elle reconnaît les parents de son
époux comme les siens, et porte leur deuil plus
longtem})S (trois ans) (jue celui de ses propres
parents, (un an.)'*
En Chine, l'Eglise n'a rien à taire dans le
mariage ; de môme les cérémonies et les fêtes
accoutumées ne sont ])as nécessaires pour la
conclusion d'un justum )nalrunonhnn ; pour
autant qu'existe le consensus matrimoniaUs
non j)as des fiancés, mais des personnes qui ont
-igné le contrat. La fiuni.'éc, p. ex. est-elle
1- — Cette exprcs.-^ion s'applique aussi aux enfants (^iii
deviennent prêtres ou rclitrieuses.
2- — D'aprc's les moeurs Chinoises, l'homme doit
>'atta('hcr à ses parents et sa femme doit l'imiter. Le
(3in'istianisme, en exigeant (jue l'homme quitte son
jiiTc et sa mère ])our s'attacher à sa femme {Math. XIX,
>, Gai. IV 22-2M, Ephcs. Vol. 31) n'a exprime qu'à
ju'ine le sentiment général; le droit romain et des
législations modernes lui sont aussi opposés. Les
])aro!es ônu)nvantes que Rulii, la ]\loabite, adresse à sa
bell -mèrejuive (Ihilk. I, Ui; comj). 2, Sam. XV, 21) sont
souvt-nt usitées dans les allocutions luqxiales, mais
sigiiitieiit seulement (|ue Ruth, l'aïeule de la maison de
David, adhère aux erojances juives.
3- — Le droit judaïque a quehjue chose d'analogue.
(v. Mayer l.c Vol II, p. 2 §.3.)
50 Le Mariage.
clevc-e dans la maison de son futur,* ce qui
arrive quelquefois, le palanquin rouge, la musique
et la ])arade des présents à travers les rues
deviennent inutiles. 2 Mais, comme les Juifs, les
Chinois invitent de nombreux hôtes, 1 parents et
amis, qui célèbrent la fête trois jours durant, et
lui donnent ainsi une notoriété suffisante et
rimportance voulue. (ZZ/Cv', Legge. Vol. I, p.
78). 3
Le mariage, comme nous l'avons vu, est
conclu en Chine par la volonté des parties
dirigeantes, volonté qui se manifeste publique-
ment de diverses façons. Il en était de même
d'après le droit romain,'* et par dérivation.
1— V. "Adoption."
2- — V. Sniitli, Chinese Characteristics, p. 166.
3- — La fiancée e.st accompagnée pendant ces trois
jours de ft-tes par ses demoiselles d'honneur {y\^ ]f^
ta-tchin') qui la pai'ent et l'entourent sans cesse. — Une
singulière coutume est le nami-favg [^ ^, une espèce
de chainvari ; le nouveau couple est constamment
dérangé pendant les trois premières nuits par les farces
de leurs parents (dans certaines pi-ovinees nnnue par des
gens absolument étrangers à la famille). Réussissent-ils à
enlever de la chambre nuptiale un vêtement f)u un objet
quelconque indispensable ou précieux, le marié doit les
racheter le lendemain par du vin, des gâteaux, et auti'cs
choses analogues.
4 — 1. 22 C. de iiitptiis. 5,4.
Le Manage. 51
d'après le droit canon ;i jusqu'à ce que le
Concile de Trente (1545-63), y ait introduit
lin acte formel et fait du mariage une institu-
tion ecclésiastique. Cela conduisit à la doctrine
de l'indissolubilité du mariage et l'Eglise
s'arrogea le droit exclusif de trancher les
questions matrimoniales en litige. Dès cette
époque, commencent entre l'Eglise et l'Etat des
difficultés qui ne s'applanissent que maintenant.
La Chinoise n'apjiorte en général aucune dot
à son mari ( ^ |{£ hia tchouang, |/_^ ^ tehonang
lien). Elle peut cependant recueillir un héri-
tage, ou devenir siii juris, et posséder des
fonds, des terres et des maisons. Dans ce cas,
elle peut. sauvegarder ses droits dans le contrat
de mariage. 2
Les cérémonies pour les noces avec l'épouse
ont un caractère j)lutôt sacramentel ; on l'pouse
une femme ( ^ ^ t^chu-f'clii), ou l'on conclut
une alliance de parenté ( jjj<, f^i t^-heng-VcIiin)
i- — 1 X, de spans, et nmtr. 4, 1.
2- — Los Romains avaient un contrat dotal particulier
(pacta doftjlitui, le document f<'ap]ielait (lotis talmlae.)
Les Juifs mentionnent aussi la dot (nedanja de neilun-
naiim, donner. Comp. Ezech. XVI, 8;3) dans la Kethidnth;
son nom «réncrique, (ju'elie se <'oni|)ose de biens meubles
ou inuneubles, était Zon biusef, pecus ferreum. Pour la
plupart, c'étaient des esclaves.
52 Le Mariage.
ou un mariage ( ;^^^ f-cheiuj-houii). Lo mariage
avec une concubine se passe sans cérémonies,
sans jjalanquin ronge ni i)msi(|ue: on l'acquiert
{^ ^ li-t'chù', on ^ mai. on ji; tclù).^
Aussi les peines pour les infractions aux lois
conjugales sont-elles moins sévères dans le
mariage avec les coiicuhines que vis-à-vis de
l'épouse.
Le mariage s'appelle %■ ^ honn-yin, (prendre
un homme), soit pour la femme, soit pour les
concubines. ( ^ M' ik M "(^>' ^"^"» ">' ^''"-i
l'homme marie, la femme se nuirie ; comp. (;n
italien rasdre).
1- — De iiK'iue cliez les Juifs: La femme avoc iidccs
et fdiilnit ; li-s cdiicubiiies (inlegech) sans aucun des
deux, connue la iraA/C'i^ i;rec(jue, mais imn connue la
pcllfx romaine, l. 144 D. de verbunan ingnij. ôO, 1(>;
A'vv. 18, C. â.
Le Mariage. 53
5.— DES RAPPORTS ENTRE LES ÉPOUX.
L;i femme, par le mariage, ne devient pas
seulement uxor, comme dans le droit pré-
jnstiiùen.' mais ell(^ ])as.se aussi ia maiins
maritl. Elle cesse (Têfre nui juris, si elle
l'était, et se dégage de la. 2Jiitria potesl as, si elle
lui était soumise. La femme, entrant de cette
manière dans l'état conjugal, acquiert très peu
de droits en "se mariant. Quoique parta-
geant le rang et les honneurs de son éjwux,^
elle n'a aucun droit h sa fidélité conjugale.'' Si
j)ar contre, elle, est infidèle, elle commet un
crime très grave.
8i la femme frappe son mari, c'est une cause
de séparation. (Ce cas arrive chez les Chinois
aussi rarement que chez nous, et le mari prélère
1- — V. Mackeldey, Lchrhnch des rum. liechts, 14,
Ausg, Yol II, p 266; comp. Gaji List, ij 42 ^ \0% et
siiiv. Il § 86 et suiv.
-• — Luxor romaine partageait la dignUas iii(i?-it>..
3 — Dans rantiquité, l'adultère du mari était puni de
castration ( f,^'/ j]ij Jau-hsi/ig). D'après le ilroit ri.inain:
lict'itt. mulieri propler hniic clium cuusinii inatriiiioniuiii
ili.s.s'ilpiirc Nov. 11 C. 9 >; -3.
54 -^^ Mariage.
le cacher et ne pas le livrer à la publicité). * Il
a le droit de châtier sa femme ; il est toutefois
punissable s'il la blesse. Mais dans ce cas
encore, il s'en tire avec une amende, si lui et sa
femme consentent à se séparer.
La femme doit à son mari une obéissance
absolue et ne peut quitter la maison sans son
autorisation. Le fait-elle, son mari a le droit
de la vendre à un autre comme concubine.
Elle appartient à la famille de son mari,
même lorsqu'il est décédé. 2 Si toutefois elle la
quitte, soit pour rentrer dans sa famille, soit
pour se remarier, elle doit abandonner les biens
de son mari, ainsi que son apport personnel.
Si son époux était le plus ancien chef de la
famille, son autorité lui revient, et l'on voit
fréquemment une dame âgée administrer toute
la fortune de la famille avec l'assistance d'iin
plus jeune fils, taudis que les aînés habitent peut-
être d'autres provinces et y reçoivent les ordres
I- — Les maris sous la pantonfîe ( TO^^nvf p'a laou
p-o ft") ne sont pas rares en Chine, et le Héros de la
Pantoufle (l'Ê^^fivITCÛ'P V'''^ ^"^" V''^ ti yiien chouii)
est un type des jilns «routé dans les comédies chinoises.
"■ — Comp. 1. 22, ], T). ad invnie. et de nicol, 50,1 :
vidva viulier omis.si muriti doiinciriiiiii rctinet.
Le Mariage. 55
de leur mère. Après sa mort, la famille est
partagée entre les fils (^^^ fen Via t^ehcw).
Ceux-ci deviennent sui juris et se font en-
registrer comme nouvelles familles, ou comme
nouveaux ménages ( ^ hou).
Tant que le mari est vivant, la femme ne
peut posséder aucune propriété, à moins que ce
ne soit expressément réservé par le contrat de
mariage. Ce qu'elle })ossédait avant de se
marier revient à son mari ; de sorte que même
des biens hérités par elle restent à son mari,
si le mariage est dissous.-
Aussi, quoique strictement, les questions de
dos, paraphernae, pacta dotalitia, donatio inter
virum et uxorem n'existent pas dans le droit
Chinois, une femme séparée ou une veuve
enlèvera sef^-bijoux et autres objets de valeur,
ainsi que ses étoffes de soie; et ce sera la
seule donatio de son mari.
Celui-ci n'est responsable des dettes contrac-
tées par sa femme avant son mariage, que si
elle était sui juris, et n'avait aucuns parents à
l'époque de ses noces.
1— V. Mackeldey, le. Vol. Il, p. 275 ; Gaji Inst.
II § 86, § 88: si qnam in manum ut uxorem reciperimus,
ejus res ad nos trunseunt.
56 I,c Marîiigù.
Le nmri cbange-t-il de domicile, .sa t'oninie
doit, le suivre, s'il l'exige ^ ; ce ([iii. en fait, ai-iùvo
raj'eiHeiît. Les jniuvre.s ne cliangeni do doDii-
cile que pour ëniigrer. Les gens aisés laissent
giMiéi-alenient leur f'ennne à la maison pour
administrer la propriété de la famille, élever les
enfants et représenter la patrie. Le mari
emmène une concubine avec lui, ou en |n-end
une à son nouveau domicile.- L'émigi'ation
des femmes à l'étranger est interdite.
Malgré toute sa ])uissance, Flionnne ne peut
livrer sa femme à la jirostitution.*
Le fait se présente toutefois qu\ni lionnne,
dont la femme stérile réussit à empccîier la
prise d'une concubine, }»rend pour un certain
tem]>s la femme d'un autre pour en avoir un
1- — Une question chez nous discutée; Dernburg I.e.
Vol. II p. 10 et suiv.
"■ — De même le Jacoute qui a une femme à clnuiue
endroit qu'il visite dans ses pérégrinations, C N. Starke,
I.e. 1). 2G3.
3- — Comme dans les droits judaicjne {Levitupie
XVIII, 20), et romain. '■'■ Lcnocinmin facere.''^ était
frappé d'infamie, 1. 1, 1. 4 § 2 -3 D. de his qui nut. inf. 3,
2.-1. 43 § G— 9 D. de 7 Un nupt. 23,2
Le Mariage. 57
fils. C'est illc^Lïîil, il est vnti. <'t coïKlainr.é pîir
lo scMitinicnt (Xq-t- c•on^■eIl;lIU•('s cliino's.'
(Je qui. ])îir contre, est lé^^al et tu-vive (iitelque-
tuis, c'esr <|n*uii liomnie passe un contrat avec
une veuve jjour une >érie d'années avec l'inten-
tion (lécliiréc d'en avoir \\\\ tils. Dans ce cas,
la vcLive n'est })us obligée de se séparer de lu
famille de son époux défunt.
'• — L'Mimldii ahmidoniie dans <;(> cas sa, R-ihiul' stt'i-ilo
à \\\\ autre {niyo'^a). C N. Stafke, I.e. p. 142.
5 s Le Marwf^e.
6.— LA DISSOLUTION DU MARIAGE.
A part la fin naturelle de l'état marital, par
la mort d'un des époux, le mariage peut être
dissous par mie séparation' qui est, soit ordonnée
par les lois, soit volontaire.
a. La séparation doit avoir lieu, si l'on
découvre un empêcliement au mariage, ou si la
femme est adultère. -
Le mari offensé a le droit de tuer les deux
coupables, s'il les surprend en flagrant délit. ^
S'il ne tue pas sa femme, elle est punie et
vendue comme concubine. Le prix de vente
revient au gouvernement. Si l'amant tue le
mari, la femme est étranglée.'*
1- — La séparation s'appelle yfWc fin-Vchi, yy ^ fen-
hia, ^tçSj fen-yven^ expression? usitées aussi cUins la
séparation unilatérale, lorsque le mari renvoie sa femme ;
le grec àTTÔTTHHiplç.
2- — Non pas le mari, v. pi. haut; comp. Matthieu
XIX, 9.
3- — Comp. Levitique, XX, 10. Le droit de tuer les
adultères est un dnàt populaire en Chine. Le ma^iisstrat
réccnnr.cnse même le mari (jui tue les deux coupables, et
conserve ainsi la pureté de sa famille.
4— Comp. 1. 43 § 12, 13 D. fie ritu miptinrmn, 23, 2.
Le Manage. 59
h. La séparation peut avoir lieu :
1. Si les deux époux consentent à la
dissolution du mariage.
2. Si la femme quitte la maison contre
la volonté de son mari. ^ Si elle se
remarie pendant son absence, elle
est étranglée.
3. Lorsque la femme frappe son mari.
4. Lorsque le contrat de mariage
contenait de fausses indications.
5. Lorsqu'une femme a l'un des sept
défauts suivants : si elle est stérile,
sensuelle, manquant de piété filiale
envers les parents de son mari, trop
bavarde, portée au vol, jalouse, ou
atteinte d'une maladie incurable.
Mais, malgxé un ou plusieurs de ces défauts,
le mari doit conserver sa femme si elle a porté
le deuil complet de trois ans pour ses parents,
ou si sa famille autrefois pauvre est devenue
riche depuis son mariage, ou si la femme ne
1- — Elle s'expose ainsi h, la prévention d'adnltùre.
Le droit canon exige plus que le sim]ile soup(,-on et {(^-op.
12, X de praesumtionibus) il nous présente une sc^ne dont
les témoins voyaient: solum cum sola, nwlum cum nmla,
in eodem lecto jaceiitcm, cu ut credebant intentione, ut earn
coanoscerct c(irn(diter.
6o Le Mariage,
possède aucuns parents chez lesquels elle puisse
,se retirer.
En cas de séparation le mari peut lui donner
une lettre de séparation (:^ ^' fen-chon, j^ ^
jfisiou-chouy dont la formule se trouve dans le
Woordenhoek de G. Schlegel, vol 1, p. 1053.
En droit romain, la plainte en séparation
était ] «rivée, et appartenait aussi bien à la
femme qu'au mari.- La femme chinoise ne
peut déposer une plaiute on sé})aratiou que si
elle a lieu de croire que son mari lui rendra sa
liberté, ou s'il l'a cruellement battue et blessée;
si elle a été trompée par de fausses indications
dans le contrat de mariage, ou enfin si son mari
a été atteint de la lèpre depuis leur mariage.^
1 — Comp. le judaïque g'e^,
2- — 1. 2 C. de inutil. stipul. 8, 39 ; 1. 14 C de nnpt. 5, 4.
3- — Le droit canon a rendu le man'aore indissoluble.
Coiic. Trid. sess. 24 de .sacifitiii/ito }iiuh-ii)ioiiii\ l ',&]). 7,
(^onip. du reste, Matthieu XIX, 6. Les léiiisla lions
europt'ennes du siècle deniiei-, se laissèrent entraîner
])ar les idées d'émancipation jus(|u'à pousser les motifs
de séparation prcsqvie aussi loin (pie les Chinois; de sorte
que l'on dut les restreindre considérablement ])ar la
suite. Les jilus avancées en ce sens sont certaines lé.u'isla-
tions des Etats-Unis d'Améritpu», d'après les(pu^lles les
divorces [lamissent être autorisé> pour des mt)Ufs tout-à-
fait arbitraires.
Ije Mariage. Oi
Les ('oiîsé(|Uences (!<• la séparation sont les
suivantes: le niariatic est considère conunc
n'ayant jamais été conclu ; la t'eninie retoxu-nc
dans sa t'amille, si celle-ci Taccejjte ; les entants
restent avec leur père, et le piùx d'acliat est rendu
au mari, à moins qu'il ne soit, lui, la cause du
divorce. Si ]:i femme n'est ])lus acceptée par
sa famille, elle devient $\ù juris. La parenté
par la fennne cesse ])ar suite de la séparation.^
Le mariaoe peut aussi être dissous par
déclaration j\iridî(pie de décès, si le mari
abandonne su l'onme et a disparu depuis.
{ "elie-ci peut alors denrander sa séparation,
surtout si la famille de soi niarî ne peut ou ne
veut pas reutretenir.
Le laps de temps pendant lequel un enfant
])ent naître légitimement après la dissolution
du nuiriage était, en droit romain, de 182 à 300
jours, ou 10 mois ; d\i}>rès les législations
modernes, de 210 à 302 jours. En Chine, lu
séparation n'a lieu ipie rarement on pres(jtio
jamais pour une femme enceinte. ]\rais si elle
a quitté la maison d(^ son mari, celui-ci ne ptuU;
plus réclamer un enfant, même né de lui.
i- — De mt^me en droit roniain 1. ;3 § 1 I). de posiulando
3, 1 ; ./. d^ nnptiis î, 10. liO droit lauon est d'oiiiiilou
difl'Tento.
62 Le Mtin'dsre.
7.— LA BIGAMIE.
Comme nous l'avons dit. ou étran;.>lc' lu
femme qui par méchanceté (jiiitte sou uiavi et se
remarie, lui vivant.
Si le mari, du vivant de sa femme, eu prend
* une seconde ( M ^ (•liovdiKi-clii) connue é])ouse
(^ f'chi), non [)as une concubine, (-^ t^cJiie, il
peut en prendre autant qu'il en veut), le
JÊf mariage est nul ; la femme retourne dans sa
famille et son père garde le prix d'achat ; à
moins qu'il n'ait eu connaissance de l'existence
de la première femme.
Dans ce cas, l'argent fait retour au gouverne-
ment.
Le fils de famille, qui appartient à deux
familles, en est excepté ( — ^ ^ ilVJlî / f-f/
chovaiKj f'faou). Son mariage aven- une
seconde é[)ouse n'est jias considéré comme un
cas de bioamie.
Tje Mariage. 63
8.-POLVGAMIE ET POLYANUUIE.
L'antiquité ne pivsonto nncnn peuple striete-
uioiir monogame, La ]>oiygamie est une cou-
tume oénérale, sans distinction de rang entre
les femmes, Xous trouvons ce[)endant une
espèce de monogamie accompagnée de poly-
gamie autorisée, c'est à dire avec une épouse et
])lusieurs autres fennnes. Dans ce cas les
concubines sont des esclaves, et soumises à
1 épouse.*
La sensua1it(' du mari n'est pas toujours le
mobile dirigeant de la polygamie. En général,
ce sont la stérilité de la femme, et le désir
d'augmenter le prestige de La famille par un
grand nombre de* fils. Chez les Juifs, la
polygamie était une vieille coutume que la loi
de Moïse n'a ni sanctionnée, ni abolie ; elle
jugeait sagement (|u'un usage si ancien ne
pouvait se modifier cpi'avec le temps. L'Ancien
Testament cite })eu de cas de ]>olygamie,
Abraliam ])rii Agar comme concubine, et la
l'cmoya l<)rs(]uc s;i l'cnnne Sarah lui donna lui
1— C. N. Stai-kc, I.e., p. 261.
64 I-jC Mariage.
fil?;. ■* Il avait on ui.ti-o ^d'autres concubines
(Gentse XXA^, (!). E>aii avait |)lusienrs fennnes.
Jacol) avait deux soeurs eonnne éjiouses : lica
et Ivaehel ; en outre, (\('\\\ eoncuhines : Billia et
Silpa, dont les tils étaient absolunu^nt légitimes.
La ])olygamie do Salomon, dont la cause
princij)alc était, sans doute, son amour du
faste et de la nuionificence a été sévèrement
coiulamnée. (l. Roh. Com]). Maft/u'eu XVll,
25, Luc I, ").)" Ce n'est qu'au onzième siècle
((ue, du moins en Europe, la ])olyii"amic chez
les Juifs a été déiinitivement abolie ]iar le
liabbin (icrscliom de AVorms. avec l'appui de
plusieurs autorités.
En Chine c'e>t analoo;ue. Ki fennue est-elle
stérile, son mari peut prendre une concubine ;
mais o'énéralement ])as sans rassentiment de son
épouse. La piété filiale exige la conservation
de la famille (^t l'existence ininteri'ompue du
culte des ancêtres. ^ Les conçu lii\ies sont
1- — IsDiaël était son fils légitime, et il est contraire à
lout sentiment humain qu'Abraham, cédant à la jalousie
de Sarah, l'ait repoussé avec,' Agar.
-■ — Aux teuips du Talnnul, la concubine (pilegesch)
était aussi femme légitime, mais sans rcDgagemont
(kethuhalt) ({ui ne revenait (ju'à l'épouse. Keth. h, 2, G.
-h — MenirfsiJiï: JV, XXVI, 1, 1, (Legge Vel. IJ p.
18*J) ^"^^^ Zl.f^h^^'01'P^ pou hsiuo yoti san, won heou
Le Mariage. 65
placées sous l'autorité de l'éponge ; leurs eiilants
lu considèrent comme leur mère,i et portent son
deuil pendant toute la durée prescrite. Il est
évident que ce n'est là qu'une exigence ex-
térieure, et que l'entant considère et resj)ecte
comme telle, sa vraie mère. Si donc, J. Unger^
dit que les enfants traitent avec mépris leur
mère qui est concubine, cette assertion provient
d'un man([ue de coniiaissances exactes. ^
Dans les l)asses classes du peujde, la poly-
gamie se rencontre rarement. Dans les familles
aisées, la fennne n'est en général guère plus
âgée que son mari ; conmie elle nourrit
d'ordinaire ses eulants très longtemps (cinq ou
six ans), elle vieillit plus ra})idement que ses
soeurs d'Euro})e. Elle reste à la maison pendant
que son mari, marchand ou fonctionnaire, est
queltpu' t'ois absent jxuidant des années. Il est
rare (ju'un homme prenne une concubine tant
que sa lemnie est jeune: ^^^ij^^^i^
xvd ta. Xe \yù.% laisser de dcsciMulance est le plus grave \
«les trois actes contraires à la j^iété filiale. J
1- — Ils rappellent ti-mau i'}k^^^■) ; H c'est l'épouse eu
opposition à ^f-Û: chnn, la conculàne.
2 — I. llniror. Die E/te in Hirer icclthistorischen
Entwick(;hn)^. "^'ienne ISÔO. \\. 17.
a— C. N. Stai-ke, I.e. p. lôS.
66 Le Miin'(!/^i'.
f-chu f-clà tchu te f-chit tchie frlm .»-. On prend
une épouse ])Oiir sa vertu, luie concubine pour
sa beauté, dit un jiroverbe.
Les missionnaires considèrent la polygamie
comme la princi[)ale cause de nombreuses souf-
frances morales et de suicides. C'est exagéré.
La plu})art des cas de polygamie se présentent
dans les familles riches, auxquelles leurs res-
sources permettent des habitations séparées
pour chaque femme. La vie de famille n'est
donc pas du tout troublée par des querelles de
femmes. 1 La })olygamie est sans doute im
grand mal, mais elle existe depuis si long-
temps qu'il faudra beaucoup de temps pour
l'extirper. Le christianisme lui-même n'y a
pas opposé de déclaration directe.- L'Evcque
Colenso estimait qu'un homme qui a plusieurs
femmes n'était pas tenu d'en renvoyer aucune
après sa conversion. ^
1- — Un pi'overbe badin dit ])ai- contre: Des jolies
filles et d'aimables concubines, m^ contribuent pas au
bonheur du foyer, j^^-'^^^^^^^J^^M P^ '««' t'cliie
tchiaufei kuei fung tela fou.
-■ — L'cvèque seul devait être le mari d'une seule
femme, 1 T'huothée 3, 2 ; Titus 1, 6, 7: jùaç ywainùç
àvi]p.
3- — V. sa lettre à l'ArcUevècjue de Cantorberj, Cam-
bridofe, 1862.
Le Manage. 67
En (*oi-é(>, où sont eu vioueur les niênies lois
(le famille (jii'en ( 'liine, il existe une noblesse
liéréditaire sans classei». Dans les familles
nobles, les fils de concubines n'héritent touterbis
pas (le la noblesse de leur pèvo; on les appelle
La polyandrie,! ou mariag-e avec plusieurs
hommes, dont nous devons parler dans ce
chapitre, n'existe, dans la (*hin.e ])roprement
dit(>, que dans la ])rétecture de ïino;-tcheou
( /7" J'H M )■> ^''^^^^ lî»- pvoA-ince de Fou-kien. liOs
habitants, des Hakkas d'après leur langue, sont
excessivement ])auvres. Cette coutunu^, qui a
été égalenuMit apportée à Formose par des
emigrants, est. d'oi'igine purement locale; elle
n'a d'autre cause que la misère de ce district, et
n'est en usage que chez les })îus misérables.
Dans le niênu) district, l'intanticide est à
1- — La polyamlrio existe surtout au Tliibct (C. N.
N Starke cite d'autres peuples, 1 c. p. 163). Voici en
quoi elle consiste : Loi'S(pril y a plusieurs fils dans la
uième fauiille, les plus jeunes, s'ils sont d'accord,
devieiuient les maris subordonnés de la femme de leiu*
frère aîné. Tous les enfants sont attribués à l'aîné. V.
INIoorcroft Vol. I, p. 3-21, et C N, Starke I.e. p. 134. C.
R. ]\Iarkliam {Narrative of the Mission of George Bosnie
to Tliihet, London, 187.) j). 33f)) cite Iloracio délia
Pena (1730), suivant lecjuel c'est la-fenune cpii tranche
la «piestion de la paternité de chacun de ses enfanis.
68 Le Mariage.
l'ordre (hi jour. La j)olyaii(lrio t't rint'aiiticiile
résultent tous deux de Textreine ])auvreté. 11
n'en est donc pas à ce sujet, conun<' le pretend
MacLennan. D'après lui, l'intanticide résulte-
rait de la vie nonuide des bordes primitives, et
la polyandrie en serait une conséiiuence natur-
elle, vu le nuuKjue de temnies. (>SV»^//^.v, ]>.
131, 114).
Les frères sont, du reste, alternativement et
])ériodi(|aenu'nt en posse.ssion de leur temtne.
Le M arm Si'' • 6q
9.- LE MARIAGE EN SECONDES NOCES
ET LA VIOLATION DU DEUIL.
Un socdnd ni;iriaii"o du mari (\<t autorisé saii,«
antre après la moi't ^\e sa prcniirre i'cnnne. 11
est même sonvent désirahle ù cansc» des eniants
et de la bonne tenue du nK'nai2,(\ La veuve, ])ar
contre, dont l'opinion publique réprouve les
secondes épousailles, doit (rîd)or(l ])oi-ter le
deuil do son mari pendant trois ans.' La
A'cuve d'un honnne de liant rano- ne peut du
reste pas se remarier.
Si le mari (|uitte sa fennne, celle-ci peut
plaider en séjiaration, ou plutôt demander
l'autorisation de so remarier. Elle doit toute-
fois attendre trois aws,^ tout connue si son
inari était mort.
Une coutume bizarre existe dans quelque?»
parties de la Chine, ]). ex. près de Xinopo : \\\
veuf et une A-euve, tous deux dans \\w âtiP
avancé, s'unissent en secondes noces. av(>c la
'• — L'annép de denil romaino se terminait an bout de
10 mois, et sa violatidii ('lait punissahlo 1. 1 C. 11 § 1 Pt
§ 3 . D. (le kis qui not inf. 8, 2. — Nov. "i-J, o. '22. cap. 5
X >Ip sei\ nvpt. 4, 21,
70 Le Mariage.
condition que la Aeuve reste d'esprit et d'âme
av(>c ï^on ])reinier mari, c. à. d. qu'à sa mort,
son corps sei'a réclamé par sa famille et enseveli
il ver lui,
Ejtonser une veuve s'appelle ^ f^ ^^ f-clni-
liou-lioun ; prendre un second mari [J^ ^^ 1<m-
kia ou ^ ^^ ^: j'an-foii-kia.
^-mm^
iS\— L'AUTORITE PATERNELLE.
1.— GÊNÊUALITfcS.
C/Oinino il Rome nvnnt Jiistinien, fouies les
piM-soiines qui, en ( 'liine, dé[)eiulent d'un jxAttn'
faiiiiJias. o.-à.-(l. du père., du iii-and-j)ère, de
Tonele, de la uièi-e lUi du mari, sont assujettis à
la pat fia potei^tas, l'auloi-itc paternelle. Ce
sont donc soit les femmes du j)atei' faittilias
dctunt, ?ies fils ou ses^lles, soit des descendants
plus éloignés en lione masculin(\ ou des
esclaves, ha patrîa poteda.s est identitpie à la
(Io)ni)ii pofestas, la p«issanc(î du maître sur ses
est^'laves en droit romain.
Les enfants ihi uafer /am/'if'a.'< peuvent être
nés dans le mariage ou en dehors dit mariage.
Si ime lille devient enceinte de ((uelqii'un. il
doit répouser. 8'il a déjà ime épouse, il lu
prendra connue eoncuUine. La mort même
72 VAutufitt' Piitt'ynellê.
remp«\;lie-t-ellc de IV'poiiser, l'entant est >;on
legitime rejeton.
Le maître petit donliei' en niariaoe les
enfants de ses eselaves i'^y^ >cho>!-hou/i ) : il doit
cependant demander Tautorij-ation des parents
avant d'en di^iposer autrement.
Les entants naturels, dont le i)ère est connu,
mai,s ne veut ni les reconnaître, ni l'.'s
légitimer ])ar un mariage subséquent ou par
radoption, (^^ ^ sHsi), ainsi que les enfants
de prostituées ( -J-|| ||| f.sa-tcJi(>toi(j. semence inéh'e,
vuloo ifi(ie-iih. e.r scort» nah')J demeurent sous
rautoritf' de leur mèr(^ dont ils portent" le nom
«.le tannll(\
Lor>iqu'il y a un clan organisé, une grande
partie d*' Tautorite du père de tamille passe
entre ses mains.
Un clan, oU Une famille (j^l f.-^DU ou t'.«>i(). est
tormé. U)rs((Ue (juel(|ues centaine^; d'indÏNidus
du mcMue n(»m de famille ( ^J^ hs//(o) halriteut
dans le voisinage les uns des autres. Ce geni'(î
de clan, composé d'individus, non de familles,
possède une constitution tout-à-fait j)atriarcale.
1- — Comp. ](^ jiidaujuc Mamm^r {Dent "2", 8). spurùis,
noûmx. W'uiAni de radultore et de riiiceste ; Sach. 13,
6, le Bâtard.
L' Autorité Paternelle. 73
Le membre le plus ancien et le plus considéré
du clan (|^ ^ V.'^ou-lm, j^ A t\'!Ou-jen),
est nommé Ancien du clan (^ ^^ f'sov-
trJiiWfji, j^ ^ t''so7(-lao, j^ ^ t^sou-hsioiun/).
Il tient le registre du clan ( ^ |§ t^sou-p^ou)
et surveille le temple des ancêtres. Le clan
est-il pauvre, l'Ancien fixe les contributions à
fournir par chaque ménage, pour les fôtos du
printem|)S et do l'automne ; à la fin de la fête,
il distribue entre-eux les chairs du sacrifice
( IJt^ I^ tsou-jeou).
Mais il existe souvent une propriété du clan
(;]^ IB Vsou-f'ien); en général des terrains que
de riches membres de la communauté lui ont
légués ])our subvenir aux jx^tites dépenses.
Les diiîérents ménages n'ont alors rien à
fournir pour les fêtes ; i-Karrive même qu'un
surplus est à partager. Il existe aussi des
fonds pour l'entretien de l'école du clan, ainsi
que des prix ]K)Ur leurs candidats (jui ont subi
avec succès les examens du gouvernement.
Lorsqu'un clan est organisé de cette façon,
une grande ]iartic de l'autorité paternelle
revient, nous l'avons dit, au [)lns ancien. Il y a,
de temps en temps, des reunions de tous les
membres, pour y discuter tout ce qui concerne
74 IJ" Autorité Paternelle.
le clan et les familles. Quelqu'un se rend-il
coupable d'un méfait, il est puni par le clan ; la
peine la plus ordinaire est l'exclusion pour une
année du culte des ancêtres et des chairs des
sacrifices ( |^)J'f^— ip t^ing f'sou i nien). L'ex-
clusion du clan est une peine plus sévère ( {ij
j^ t^choti-f'sou). Ceux qui, par leurs crimes
continuels,, déshonorent le clan, sont punis de
mort, c.-à.-d., soit noyés, ( î^ ^ yen-se), soit
enterrés vivants (f§ j[l Jmo-mai.)
Les fonctionnaires ne s'immiscent presque
jamais dans les affaires du clan ; c'est sans doute
plus commode pour eux. Mais de cet Etat
dans VKtat, il en est résulté une loi datant déjà
du temps de la dynastie des Tsin ( ^ t^chhi,
255-202 av. J.C.). Cette loi, nonuuée i-scm-t^soii
^^1^, rendait le clan tout entier responsable
des crimes de l'un de ses membres. Quelque
brutale et cruelle qu'elle puisse paraître, cette
mesure n'est que la conséquence naturelle de
l'unité dn clan, toujours invoquée lorsqu'elle
peut être utile. C/Ctte loi n'est, du reste, plus
appliquée actuellement que pour les crimes
jtoliticpies : rebellion, baute-rrabison et autres
crimes anal()j;u(^s.
L" AutorUé Paternelle. 75
2.— LES DROITS DES PARENTS.
Le père exerce sur tous ses entants, légitimes
ou a(loi)tifs, une autorité illimitée. Le père, et
après son décès la mère,^ peuvent eu taire
absolument ce qu'ils veulent. Il peut non-
seulement les châtier, mais les vendre, les
exposer et même les tuer.- Ce dernier cas
n'arrive malheureusement que trop souvent-
Ce sont en général les filles que l'on expose ou
que l'on tue lorsque la famille est trop pauvre
pour les élever. L'infanticide n'est pas défendu.
Mais s'ir devient d'un usage trop fréquent,
comme, p. ex., dans la province de Fou-kien,^
les autorités interviennent, et font afficher des
proclamations contre cette coutume.
1- — Xon pas donc comme d'après Guji Inst. I § 104
— § 10, J. <h adopt. 1, 11; feiiiinae nec iiaturales liôeros-
in ,suu poies/ute huhent; mais l)ien coumie dans le droit
des VisiiTOtLs Majer, I.e., Vol. II. p. 416.
-• — Le lui'ine i)uuvoir était attribue au père romain
(§ 2, J. 1, 9; Ciiiji Inst. I § ô5), an père gaulois {César,
ae bell. gall. VI, l'J) et au pore visigoth {Itx Vùig. IV,
2 § 13) ; Mayrr, le. Vol. II, p. 416.
•i'— V. Cb. Piton, L infanticide en Chine, Bàle, 1887.
— Au.x Indes, à Guzerat, l'infanticide, jusiiue vers i860,
n'était pas coni])Iétemeiit réprimé. Schlagiutweit, ii't'JAX'rt
m Lidicn, Jena 1860. Vol. 1. p. 60.
n Autorité Paternelle.
Cette pratique est du reste reconnue comme
blâmable, et l'opinion publique condamne ceux
qui abusent à ce point de leur autorité paternelle.
Cette autorité ne cesse pas, tant (lue le })ère
est vivant, sauf si le fils devient fonctioimaire. *
Le père qui veut alors user de ses droits, doit
d'abord en obtenir l'autorisation de rEmjn'reur.-
L'autorité sur les tilles dure tant qu'elles ik- sont
])as en puissance de mari.
Son mariat^e est-il rompu, elle [icut revenir
sous l'autorité de son père ; comme veuve, elle
demeure dans la famille de son mari.
Un proverbe exprime ainsi les devoirs des
parents: ^i^^M^^M^^iC^e.^
erlh f'cheny clionany, nu t'chen<f touei, i c/ietuf lu
che i iCLUi. Les His et les filles sont-ils mariés,
le principal devoir de la vie est accompli.
i- — In piihlicis lacis atque munei-ihiis iitque actiotiihus
patnini jura cum filiontm qui in magistratu sunt pofe.sta-
(ibiis Cdllafa infcrquiescere pa/ilnhim et roiiaivere, etc.,
(Aul. Gelling, Nacres ait. II, 2.) Gibbon, liorne, ch. 44
fcl. ISl.'J, V.)!. VIII. ]) 54).
" — De uiôuie tiuns l'ancien droit goruiaiii^ut',. Mayor,
I.e. Vol. II, p. 443.
L' Aiiturfii' PatrrncHi'. 77
3.— LES DROITS DU MARI.
Lu femme doit suivre son mari et ne peut
quitter la maison sans son autorisation. ]jc
mari peut la eliâtier mais sans la blesser. Il ne
peut la tuer que s'il la surprend en flagrant
délit d'adultère. Sans motit's suffisants, il ne
peut la ravaler au rang de concubine. Il n'a
pas non plus le droit de la lou<.*r à un autre
liomme.
78 i: Aninritr P,i/n-uclh\
4.— LES DEVOIRS DES ENFANTS.
Ans>i lonotonips quo vivent les parents,
c'est un devoir ])onr les enfants de leur témoi-
gner Tobeissance et la piété filiale, ^ (^M ^'•*'"^"-
choiin), et, cas échéant, de subvenir à leur
entretien. 2 Le fils doit garder la maison
paternelle, si ses parents ou grand-parents sont
âgés de plus de 80 ans. ou sont faibles, ou
malades, 3 à moins qu'un fils cadet âgé de plus
de 10 ans n'habite avec eux. Les fonctionnaires
sont particulièrement astreints à ce devoir.
Mais si l'un d'eux prend ce prétexte poiu-
quitter son poste, il est sévèrement puni.
Lorsque les parents, les grands parents ou le
mari sont emprisonnés pour crime entraînant la
peine capitale, les enfants, les petits enfants et
la femme ne peuvent prendre part à aucune
fête ni h aucune réjouissance.
1- — Comp. riic'breu Kihbmtd mv waêm.
'-• — Le respect filial est appelé la vertu fondamentale l
Lnvv-i/ti. 1. 2. (Legjïe, Vol. 1. p. -2.) V. aussi E. Faber
Lehrhes;riff des Confucius, nontrkonçr. 1872, p. 33 et
snir, ainsi (jne fart. What is filial piety, de divers auteurs,
dans le Jmtrnnl nf the (Itina Jir.iwh of the Boyal Asiatic
Societtj Vol XX (IHSf)) p 11Ô-144.
3—L(,un-i/u, n', 19. (Legge, Vol. I, p. 35).
L' A 11 to n't i' raternelh'. 79
La désobéissance envers les parents et leur
entretien insuffisant sont |)unis sévèrement, sur
une plainte (l(''|)osée.i Les descendants ne
peuvent élever aucune plainte contre leurs
ascendants. Ils ne sont pas tenus de dénoncer
les crimes qu'ils pourraient avoir commis, ou
à paraître comme témoins contre eux. Sont .
exceptés toutefois les crimes politicpies, tels que
rébellion, haute-trahison etc. Cette exception
s'étend à tous les membres de la même famille,
même aux serviteurs et aux esclaves.
Toute la vie Chinoise est, en tait, basée
théoriquement sur le respect filial. C'est le
fondement du bien-être de la famille et c'est sur
lui que s'appuient, à leur tour, la société en
général, et l'Etat lui-même. ^
Après la mort des ji^y^ents, les descendants
prennent leur place et s'efforcent de conserver
leur mémoire sans tache. ^ Le premier devoir
1- — D'après le Lévilique XX, 9, le Dmitéronome XX F,
20-21, XXV'ir. 1(), l(^s Prorerhc'S XXX, 10, le uiôpris
envers les parents étnil, puni do mort.
5' — Cdinp. Exode XX, 15, Deutéronovie \, 16; v.
nussi Platon (é(l. Didoi), Vol. II, p 327. — Hamburger,
Enci/clopédie, Voî I, p 642 et suiv.
3- — Le lils est, responsiii)le des dettes du iière jusfpi'à
eoncurence de riu'ritH.<»e, ^ M "P f^ ^ ilt "T* ?*Si
fou Pchan /se te, fou tchnitse huiiaii, le tlis reçoit 1 liéiitaye
du père, et paye les dettes.
8o L' Autorité Paternelle.
est trobserver ponctuellement le tenijjs de deuil
prescrit, et d'accomplir exactement les céré-
monies des sacrifices devant l'armoire des
ancêtres et sur leurs tombes, i Le cerceuil doit
êtr(^ enseveli, si possible, en terre natale. C'est
alors seulement que les cérémonies des funér-
ailles sont accomjilies.* ( ^ ^ V cheng-lïen^
Tous les peuples anciens ont considéré
comme un devoir de famille sacré d'ensevelir
leurs morts avec beaucoup d'honneurs, et de
garder leur mémoire. Le respect filial à l'égard
des défunts, était \\\\ devoir humain générale-
ment répandu ( -tl jt-n.) A. Boeckli écrit ce
qui suit sur les notions des Grecs et des
lioinains à ce sujet '.^ "Le culte des morts dans
1 — Loun-yu II, 5 (Legge, Vol. I, 11.)
"■ — -l'a exemple montrera, quelles difficultés présente
quelcjue fois ruecompllsseiuent de ce devoir. Un aneiêu
Tnotiû de.s Douanes de Sliaugliai, ?^ J^ 7^ Fen^;
l'eliun-kouaufï, était parti en 1>S78 pour le Kansou à
rextrèine frontière N. O. de la (Jhine, pour y eliercher le
cerceuil de son ])ère, et le transporter par voie de terre
à Canton, .«ta province d'origine. Les diflicnltés du
voyage, ainsi (jue les nombreuses cérémonies à a(.'com])lir,
épuisèrent ù tel jioint les forces de ce fils consciencieux,
qu'il succomba à la moitié de son voyage. Son frère prit
sa jilace et continua la route jus<prà Canton avec les
deux cercueils.
•'' — A. Boockh — E. Bratuschek, Encyclopédie et
Méthixiologic des Scieucen Philulo^iques, •2me, Ed. de R.
Kliis.Kinann, Leipzig 1886, p. 421 et suiv.
V Autorité Pateniellc. 8i
son ensemble repose sur la croyance à l'ininior-
talité, croyance qui remonte aux temps les plus
reculés. Dans la conscience populaire des
Grecs, la conception homérique du monde,
toute dirigée vers la vie céleste, avait rabaissé les
âmes des défunts à l'état d'âmes sans être. Par
contre, ils étaient l'objet d'anciens cultes qui
honoraient les morts comme des héros et des
bienheureux. Do môme chez les Romains, le
culte des Dieux mânes."
Les idées des Egjqitiens sont décrites par H.
Brugsch :* '^De môme que les peuples })rimitits
de notre époque, particulièrement sur le sol du
continent noir, témoignent leur respect aux
morts, et croyent à l'influence de leur bien-
veillance ou de leur haine à l'égard des survi-
vants, d(; môme chez kis Egyptiens, les morts
étaient l'olrjet d'une vénération particulière.
Ainsi qu'aux dieux, on leur offrait des hom-
maijes religieux. Il se créa un culte des morts
complètement organisé, et exercé par des
prêtres et des serviteurs sacrés." Plus loin, p.
183 : Une singulière et sans doute très an-
ciemie conception des Egyptiens arrangeait
1- — Dit Aegypiologiv, Luipzig, 1891, p. 180.
Sz L' Ant'jrilé Paternelle.
toute cette seconde existence d'après le modèle
de la vie terrestre. Aussi meublait-on la tombe
de tout ce que contenait autrefois l'iiabitation
terrestre, même la cuisine, ainsi que de toute ce
que le défunt pouvait considérer comme sa
propriété mobilière."
Aussi peu claires, aussi nuageuses que les
conceptions des Grecs, des liomains et des
Egyptiens sont celles des Chinois, (pii témoi-
gnent aux défunts le même intérêt familial (jue
durant leur vie et les servent en conséquence.^
Ces conceptions religieuses des Chinois ne
sont en général pas très aj)profondies, et leurs
services des dieux dans les temples ont leur
source bien moins dans leur foi en la puissance
particulière de ce dieu, (jue dans l'espoir assez
peu poétique d'un homme qui placerait son
argent (le moins }»ossible, chez le ^îhinoi'^) sur
les numéros d'une loterie. Ils croyent que les
esprits invir-ibles des défunts planent autour de
leur ancienne demeure et peuvent être favo-
rables à ceux qui s'adressent à eux avec des
présents ; mais qu'ils pourront aussi s^ Aenger
de ceux qui les méprisent et les délaissent. La
i—Liki, Legge, Vul. II, p. 311.
V Autorité Paternelles 83
piété filiale est sans doute le pi'incipe dirigeant,
mais étroitement joiiite à une certaine crainte
et à la force de Thabitude.
Ce culte des morts des Chinois a été envisagé
et condamné comme idolâtrie par la dernière
conference des missionnaires protestants à
Shanghai (1890.)
Voyons d'abord comment il se manifeste.
Chaque maison chinoise possède un autel, une
armoire des ancêtres (|^^ i'mo, ^ Ifip] kia-se, ^
^ hia f-anc/). On y ex])ose des tablettes en bois
indiquant le nom, le rang, les jours de naissance
et de décès des aïeux ( |l|l \% chen~pai, %^ ^ cïien^
tchov, ipl^ 7|c chen-moii ), que l'on considère aussi
comme dieux domestiques, pénates (^fil^ f^ia-
chen). Chaque jour, on brûle devant ces tablettes
des bâtonnets d'encens^JI^ ^ ^ che-f'chen-
hs/'ang, |^ ^ tching (keng) hsiang, des bâtons
d'idoles), et cela avec force révérences ( ff- pai).
Outre c-ette armoire, beaucoup de familles, en
tout cas chaque clan, possè lent un temple des
ancêtres ( ^ j||j twung-miao), où sont ex})Osées
des tablettes de ce genre, soit en bois (jpl|l7tC
clieii-mou)^ soit en pierre ( ijil|l Ci chen-tehou).^
1- — Un dessin de leur disposition se trouve dans la
Chimi nrrieir. Vol. IV (187-5) p. 20G.
84 L'' Autorité Paternelle.
C'est dans ces temples que l'on célèbre au prin-
temps ou en automne les fêtes de famille ou de
clan, avec des offrandes de chairs, et d'autres
solennités sur les tombeaux des ancêtres.
Le culte ou service des morts s'appelle ^- fîji
"^ jjai-ehen-tchou,^ rendre ses devoirs aux
tablettes des parents défunts, ou fl^ jjiJl ^ pai-
ts(m-tsoun(^, faire une visite à ses aïeux ; ^ pai
signifie rendre ses devoirs, s'incliner, soit faire
une visite, (p. ex. ^ ^ pai-k"o, visiter des
étrangers.) Le missionnaire anglais appelle le
culte dt'S morts, ancestral worshij), ou : adora-
tion des ancêtres. Se basant sur cette concej)-
tion, Giles a également traduit dans son
dictionnaire pai par to tcorslnp. adorer. Ici
aussi, connue il arrive souvent, un mol mal
choisi a donné une fausse signification à la
chose elle-même.
1- — Le mot Chen fllf, les esprits, les dieux, divin,
jjuinatiirel, mystérieux (Giles), ne devrait dans ce cas
januiis être employé pour Dieu. J'ai essayé de prouver
dans un mémoire (China Review, Vol. VI 1877, p. 273)
<jue Jl'rîî chang-ii est le seul terme exact pour le mot
Dieu (en mandchou abkai-han, le maître du ciel, dont la
traduition catholique est 5ci Hen-tchou). Je l'ai fait
, on traduisant les articles chang-ti et chcn du ^rand
dictionnaire mandchou. Ce livre, aiupiel a collaboré
l'Empereur Kien-loung, doit être iine autorité indisi-u-
' table dans ces questions de linguistique. Mon article
V Autorité Paternelle. 8^
Toutes les affaires de iaiiiille doivent être
coinimniiqnécs aux esprits (-^ koa)^'^ et il est
nécessaire de leur demander de les bénir (jji)î, ^
f-chou-tsoung). Les offrandes, (^ ^5 tchi-se)
doivent être faites d'un coeur sincère, même
aux ancêtres les plus éloignés (jH^SII^^IB
^ Ti]" ^ gfj{ tsoii tfiOUïKj sueî ijuen tcld se pou k'o
j)OU VcheiKj.
' Au printemps, à la fête du Tchiiuj-minc/'
(in ^ ^ on balaye proprement les tombeaux des
ancêtres et on leur rend des visites solennelles'';
on leur offre ensuite les chairs du sacrifiée, ainsi
que dil })apier doré et argenté (:^iR|£ tcliin-yin-
tcJie) sous la forme usuelle de barres ou lingots
de métaux ( % ^ yuen-pao) ; de même, divers
n'a, du reste, pas encore été pris en considération, vu la
term question toujours en suspens.
i- — Comp. Li'ki, Leprje, YoUI, p. 78.
-■ — Une des -24 subdivisions de Tannée; la fête tombe
sur le Kinie jour de la 2de lune, environ en Mars.
3' — Chez les Grecs et les Romains, le souvenir des
morts était célébré par des sacrifices et des anniver-
saires périodiques, v. A. Boeckb, I.e., p. 422. Les
Juifs rendent aussi aux tombeaux une visite annuelle,
(lu'ils appellent Jahrzeit. Cet anniversaire (haskârat
ueschâiiiùt), forme une partie de leur liturgie synago-
guale. Le jour de la Toussaint de l'Eglise chrétienne est
aussi un reste païen de l'aurien culte des morts ; culte
que les premiers apôtres trouvèrent trop profondément
enraciné ]K)ur oser l'interdire, et qu'ils conservèrent sous
une forme religieuse.
86 L' Autorité Paternelle.
objets en papier, des vêtements, des malles, dos
meubles, des chevaux, etc., que l'on brûle devant
les tombeaux à l'usage des âmes des défunts, (J:^
"iî %t IS/'?" tchienchao tche.y Voici une prière
qui est récitée à cette occasion : "Nous sommes
venus pour labourer ton tombeau, et témoigner
notre reconnaissance pour ta bienveillante
protection; nous te supplions d'acce])ter notre
offrande et de rendre notre postérité heureuse el
prospère." 2
La cérémonie se termine par un festin
mortuaire, où l'on consomme la viande des
sacrifices.^
1- — La coutume païeiiue de brûler des vêtements et
autres objets lors des funérailles était permise chez les
Juifs. La Bible en fait mention, (v. Sanhédrin, p,
256). On l'appelle .se?Y7)/i'â'/?, (v. Hamhnrger, SuppllI.
p. 8.3). C'était évidemment un usage égyptien, (comp.
H. Brugsch, I.e., p. 180.) — Un des plus anciens
usages de toutes les tribus germanicjues était de placer
dans les tombes des morts quelque chose qui leur était
cher de leiu- vivant, et dont ils s'étaient servi, v. II.
Paul, Grundriss, Vol. I, p. 999. Dans ce siècle même,
en Suède, on place dans le cercueil une pipe, un
couteau de poche, et même une bouteille d'ean-de-vie,
(\Yeiahold, tilt-nnrdisches Leben, p. 493) ; v. II. Paul,
Grundris.i, Vol. I, p. 1000.
2- — AV. A. G. Martin: Hanlin Papers, Second Series,
1894, p. 346.
3 — V. A. Paul, Gnmdriss, Vol. I, p. 998. Nous
trouvons partout cette idée que les morts participent
au repas mortuaire; de nos jours encore, en Irlande,
dans la garde des morts (icake.s).
L\lnton'h' Pa te nielle. 87
Tel est le euUe des morts oliinois, ou service
(les anectres, on aneestval irorsJuj). La première
(liseussioii qui éclata à son sujet, eut lieu déjà
au 17me siècle. Les Jésuites, primitiv^ement
les seuls missionnaires en Chine, ne trouvaient
rien de j)aïen dans ce culte ; et, voyant comme
il était ancré dans leur coeur, permettaient à
leurs convertis de le continuer. À cette époque,
le Christianisme était à la veille de conquérir
toute la Chine. Mais survinrent d'autres ordres
rivaux qui accusèrent les Jésuites de pratiques
])aïennes, à cause de leur trop grande douceur.
On en appela au Pape et à l'Empereur. Le
Pape se prononça contre le culte des morts;
l'Empereur prit mal ce jugement, et le résultat
en fut la ruine de la cause du (Christianisme en
( 'hine. Les catholiques, depuis, ont interdit le
culte des morts à leurs«*dhérents.
Les missionnaires protestants furent long-
temps indécis à ce sujet. Plusieurs voix
s'étaient déjà élevées contre ce culte, lorsque, à
la dernière conférence, en 1<SU0, on jiassa au
A'ote sur cette question. Il fut alors ])roclamé:
"Cette Conférence confirme la croA'ance que
l'idolâtrie est une partie essentielle du culte
des morts.'' {^Tliis ooufcrevcc- afirm the }>ellpf
88 r Autorité Paternelle.
that idohitry is an essential constituent of
Ancestral Worship.) On y condamna on
nicmc temps tons les nsa<i;es qui, outre lo vrai
Dieu, reconnaissent un être quelcon(|ue connne
(ligne d'adoration.
Le Dr. Yates^ attrilme au culte des morts
les trois maux suivants :
1 " Les fiançailles des enfants dans leur âge
tendre ; ce qui fait des millions de misé-
rables pour toute leur vie".
Constatons d'aljord (pie les moeurs et les usages
influent considérablement sur la marche des
idées de l'homme. Ce qui nous paraît dur et
tyrannique ne l'est pas toujours pour le Chinois.
Pour lui, le ntariage est sintplement une affaire ;
rélément sensuel n'y participe jias, et, si
possible, est considéré connne nuisible. Le
mariage était autrefois envisagé de même chez
nous," et les fiançailles d'enfants étaient
absolument générales. L'amour romantique dans
le mariage appai-tient aux temps modernes.
Encore maintenant, ne le eonsidère-t-on ])as
généralement connue nécessaire. On admet fort
justement que l'estime mutuelle et des intérêts
1— Confuronce, ]). 612.
2— V. H. Paul, Grnmlriss Vol. JI. 2 j). -217.
VAuh>yitc Paternelle. Sq
i(leiiti(|iu's f:\ciHteiit uno vie (Mi conumin et
];i rciidiiiit plus aiséineiit lieureu.se que ramouv
seul.
Noui* ne jiouvons ])as rendre le culte des morts
responsable des fiançailles hâtives.
2 "La Polygamie, la source abondante do
tant d'angoisses et de suicides."
La Polygamie est certes un mal : mais (die
'est encore en usage dans la majoriré du genre
humain. Précisément en Chine, à mou avis,
les angoisses et les suicides arrivent assez
rarement ; car le mal est ancient, et les femmes
ne le ressentent pas comme tcd. Tout en
convenant que les causes })rincipales en soient
généralement la stérilité de la femme et le désir
de posséder des fils pour continuer le culte des
ancêtres, ce n'est pas toujours le cas.
Les facteurs dirigeajits dans la polygamie
peuvent, à parts égales, être recherchés dans
l'amoin- du luxe, dans le désir de posséder une
nondjreiise famille et d'ac(paérir ainsi une plus
grande considération, dans la sensualité de
riiomnie, et enfin dans le culte des ancêtres.
Avant de condamner d'antres peujdos, nous
ferions \)\on de voir clie/, nous jusqu'à (juel ])oint
nous sonunes oui'ris de c-c mal.
90 L"* Autorité Viitenielle.
En lisant la brochure de B. Bjornson sur la
monogamie et la polygamie,* nous trouvons
que l'idéal du mariage de Tliomnie avec lu
femme n'a pas encore été atteint, et que,
(citons un écrivain angl;iis), si nous avons
passé la Pointe du Harem, nous n'avons })as
encore doublé le Cap du Ttn-c.
3 "La lourde cbarge d'inq)ots qu'entraine
l'adoration des ancêtres."
En comptant ce que dépensent chaque jour
400 millions de Chinois uniquement pour les
bâtonnets d'encens, ^ nous trouverons certaine-
ment une somme très honnête, (|ui, à notre
])oint de vue est une prodigalité, tout connue,
aux yeux des Chinois, beaucouj) de nos
dépenses. Mais que ces déjjcnses pour le culte
des ancêtres pèsent sur les ('hinois connue un
lourd fardeau, cette idée n'a pu germer (pui
dans la fantaisie de certains enthousiastes
ecclésiastiques.
L'histoire nous apprend (pu» des conférences
religieuses et des conciles ont fait fausse route
lorsqu'ils croyaient avoir trouvé la vérité
1 — Kdit. ulleuiiniiU', HuHin, 1889.
-■ — ('oiniiu' l'îi tait W. AVilliaiiKs, ^l'ukll". Kingdom,
Vol I[, ]). 1^7!): il coiiiuio un dollar |)ar tôte et par an,
soit un (<ital de 400 Millions de dollars.
L\4titofii<; Paternelle. 91
absolue, et je crains (|ue cefte C'ontereiUH^ n'ait
i}»a.s tait exception à la iè.;le. Il e>-t ] il us cpu?
douteux cjue l'idolâtrie soit un élément essentiel
du culte des morts. L'idolâtrie est cependant
bien l'adoratioi\ d'idoles ou irimat>es, en général
de tout ce (jui est oeuvre de l'honnne. et ijui
n'est pas Dieu. Si donc les Chinois adorent
les morts connne des idoles, ils adorent aussi
leurs parents vivants, puisque la cérémonie
mortuaire n'est que la continuation de l'amour
filial c|ue l'on doit témoigner aux vivants. Le
Llki^ dilîérencie connne suit le culte de Dieu
et le culte des ancêtres : " Dans les offrandes à
I Dieu, nous a\ons la plus haute expression de la
dévotion,, dans celles du temple des aïeux,
rex[)ression la plus élevée de l'humanité." Ce
culte ne renferme^ aucune adoi'ation dans le
sens que nous attachoji;; à ce mot. C'est une
religion purement extérieure, et dans rensemhle
de son caractère ce n'est qu'une cérémonie
connnémorative. Mais cet usage est si pro-
fondément enraciné dans le coeur du Chinois,
qu'il ne pourra en être extir[)é ([ue peu à peu.
Un vrai converti au Christanisme abandonnera
rapidement les superstitions qui se rattachent à
!■ — Legge, A"ul. I, p. 41;3.
92 V Autorité Paternelle.
ce culte ; la forme extérieure de cette eoiituiue
i^eule lui restera clicre ])en(lant quel([iie tennis.
Les Mahometans (liiiiois nous en offrent un
excellent exemple ; le culte des ancêtres ne leur
a jamais été interdit, et ils ne le pratiquent plus
aujourd'hui.
L'ancienne Eglise était sous ce ra])])ort beau-
coup })lus sage ([ue les missionnaires de nos
jours. Les anciens usages (pii ])araissaient
dangereux ])our la foi lutuvelle, nuiis dont
rinterdiction eut été imprudente, ont. été
changés en ictes religieuses. L'Angleterre et
l'Allemagne nous en offr(>ut de nombreux
exem[iles. (Y. aussi Beda, Uhl. Kcd. 1, 30, (>d.
Holder.)
Dans le JRecord of fhe Conference ([). 010-31),
le Dr. Martin exhorte à la tolérance ; le point
de vue religieux est défendu pai- le Dj". H.
Blodget (p. 031-54). Le Dr. E. Faber a serré
à fond et résumé la question, p. 054-55.
L'Lide anci(Mine possédait un culte des
ancêtres analogue à celui des Chinois ; je no
possède aucun documeiit au sujet de son état
actuel. ^
1- — W. Caland, AU-wdischcr Ahnencultns. Le Çradda,
expose d'après les dilloreutes «'colcs. Leiden, 189.'}.
L' Autorité Paternelle. q^
5.— L'ACQUISITION DE LA TUISSANCE
PATERNELLE.
Jjîi jn(f)'ia poffistas s'acquiert par le ninria^e,
par ongcndrement, par adoption on par achat.
Cette dernière espèce n'est pas différente des
trois autres. Lorsqii'une personne qui acquiert
de l'une de ces manières la puissance paternelle,
est soumise elle-même à cette puissance, elle
l'acquiert pour son 2''<^^'''.Àt'""'''(^*'-
Par le mariage, la femme devient in munit s
de son mari, ou soiis Tantorité de son |ja/<^r
familias, vu qu'après son mariage elle appartient
à la famille de son mari.
Par rengendrement, 1^^ enfants rentrent sous
rautorité paternelle, qu'ils soient nés de réj)ouse
o\\ d'une concubine.
L'adojjtion est la troisième manière. Cette
forme, particulièrement importante en Chine
exige une discussion jdus étendue.^
!■ — V. G. Jamicson: The Ilistory of Adoption und itn
Halation to Modern Wilh^ China lieciew, \'ul. XV III
(lt<S9) p. i;3G-Hô.
04 LWuturité ratcnicUc.
Un lionune ])eiit adojiter une personne comme
fils ou fille, ou s'il a eu autrefois des fils, comme
])etits entants, mais non comme frère, épouse
ou concubine. 1 Pres(|ue toutes les adoptions
se ])roduisent dans les familles sans enfants, et,
en majorité, ce sont des a(lo})tions de fils.- Le
Chinois api>li(iue le même ju'incipe (|ue l'ancien
Grec: "L'extinction d'une famille doit être
évitée, car, par suite de la destruction de la
maison, les morts ont })erdu leurs lionneiu's
l'cligieux. les dieux familiers leurs sacrifices, le
foyer sa fiannne, et les ancêtres leur nom au
milieu des vivants."
La plus ancienne ad()})tion connue en (^liine,
aussi haut (jiie remontent les relations histo-
riques, est celle de Choun qui (en 2220 av. J.C)
a été reçu dans la famille de l'Empereur Yaou,
dont il épousa les deux filles.
L'ado])tion, comnu^ le mariage ou l'acquisition
des esclaves, peut s'effectuer ])ar voie d'achat.
('clà exige un contrat où sont insérés, mais
d'une façon différente, les mots : Femme, Fils
1- — C(imp. 1. 37, pr. D. de adopt.. 1, 7.
- — D'aj)rès le code de IMimu (IX 1 27-1 59), rilindou
considère oomuie son devoii- religieux d'avoir un fils, ]):ir
l((|Mcl il ])iiye sîi dette vis-à-vis de ses ancèlrcs. !S'il
reste sans enfants, il doit en ado])tcr un.
L\4ufon'f(i Paternelle.
ou Esclave. La forme la ])lus comninne est
radoption d'un neveu par un oncle sans entants;
c'est généralement le [)lus jeune des deux
neveux' qui abandonne la tamille de son père,
et dont le fils devient le petit-fils de l'oncle
adoptif. N'y a-t-il qu'un seul neveu dont lo
devoir est de continuer la tamille de son père,
il doit prendre une seconde épouse (^ tchi),
dont les fils seront reconnus connue les descen-
dants de son oncle. Un neveu de ce genre est
astreint à un double culte des aïeux et s'appelle:
Un fils avec double temple des ancêtres, (—^-p
Hlf)^ i tse choitang f'iao.) Il prend le deuil
pendant trois ans pour son père- adoptif, et
pendant une année pour ses })ropres parents.
S'il ne laisse qu'un fils, celui-ci, comme son
père doit épouser deux femmes ; les fils de l'une
sont les descendants de s^on grand-j ère, ceux
de l'autre perpétuent la famille de son oncle.
S'il a deux fils, le temple des ancêtres est de
1 — C'est de cette fa<;on que le Rdi de Corée actuel
est arrivé au throne. Son père, le fière cadet du Roi
précédent, avait donné ron i)lus jeune fils au lîoi, eomuie
fils adoptif. À la mort du Roi, ce fils adoptif devint Roi
lui-même, et ptndant sa minorité, son père était lo
Récent du pays ( ;;^vB'C^ tu-yvcn-t'chun, prononciation
coréenne, tui-wun- huiiiij.
96 IJ Autorité Paternelle.
nouveau complété (^jfi^^ f'clieng-Viao). ("csh
le seul cas ou le Chinois pui.sse avoir deux
épouses à la fois (^ th-ld).
S'il n'y a ui fils, ni neveu, mais une fille, on
tecoit un gendre dans la famille. Celui-ci
quitte sa propre famille, sans être préci.séuient
adoi)té (fS i^ tchao-hsu, inviter un gendre).
De même une jeune fille peut venir dans la
maison eouniie la fiancée du fils ; elle se marie
alors sans la cérémonie du palanquin rouge, car
elle n^a pas à quitter la maison.
Comme il est interdit aux fonctionnaires
d'occuper un emploi dans leur province d'ori-
gine, on utilise l'adoption pour éluder cette
restriction- Ce fonctionnaire est adopté par
une famille du même nom dans une autre
province. Il acquiert ainsi droit de cité (|^
tchi) dans la province de ses })arents adoptifs,
et peut alors accepter un emploi ([uns une
autre. On se sert du même procédé en cas de
saisi(^ de la fortune pour cause de crime commis
])ar de« proches parents.
Le motif ordinaire de rado])tion oM- la
continuation de la famille ( ^^ ^^ ^ tch/e-
tsoung-tëe). L'a(lo])tioi\ de parents du coté
paternel s'nppelle j^ |1| (('•r/ie)iff-tcIi/\ recevoir
U Autorité Paternelle, 97
la succession) ou 3^ ^pj (kouo-se, changer
comme héritier) ou j^ fig, (kouo-se, chancrer le
culte des ancêtres). 11 y a une différence
entre cette adoption et celle d'un étranger ( H
■^ i-tse, ^ -^ tchi-tse, ou ^ -^ yang-tse)-
Pour autant que la première sera possible, peu
de Chinois auront recours à la seconde.
L'adoption de parents du côté maternel s'appelle
1^ ^ kouei-tsoung,, retourner aux ancêtres.
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ADOPTION.
L'idée fondamentale de l'ado j)tion Chinoise
est de prendre, connue enfants, ceux de familles
du même nom, car, autrement, d'après l'opinion
chinoise, les differences de famille s'effaceraient.
On ne cite pas de conditions particulières
pour l'adoption,! quoiqu'il soit d'usage que
celui qui adopte soit plus âgé que l'adopté.
Les enfants trouvés en-dessous de trois ans
peuvent être adoptés sans autre forme.
11 est jjermis de renvoyer l'adopté et de
procéder à une seconde adoption. -
1- — En droit romain, (§ 4, J. de adopt 1, 11), l'adop-
tant devait être 18 ans plus âgé que son fils adoptif (c< nip.
1. 40, § 1, D. de adopt. 1, 7.
2- — Ce que le droit romain n'autorisait pas. 1, 37, § 1
D. de adopt. 1,7.
98 U Autorité Paternelle.
(.•o»ime la femme, après la mort de son mari,
ac'(|uiert ses droits, elle a aussi, par le fait celui
d'adopter.! Elle doit cependant obtenir le
consentement du plus proche parent de son
mari défunt ; cela, soit pour Tadoption, soit
]»our la datio in adoptionem. Elle a le droit de
s'o])poser à ce que les fils légitimes ou adoptifs
de son mari se donnent à d'autres parents
contre sa volonté (arrogation).
On ne peut adopter son frère cadet ou son
oncle, même si celui-ci est plus jeune que son
neveu. Pour cette même raison, un oncle ne
peut adopter un neveu plus âgé que lui.
Un cas intéressant est celui d'un Européen
qui voulait adopter ses enfants illégitimes, nés
d'une mère chinoise. D'après les lois de son
pays, ce n'est que par le mariage qu'il pouvait
léiïitimer ses enfants, du Avivant de la mère.
Mais la Chinoise l'avait quitté ; elle était
introuvable. On s'adressa aux autorités chi-
noises pour obtenir la démission des enfants
1- — Comme les anciennes Ecryptiennes Mayers I.e.
Vol.11, p. 427; mais non les Romaines, § 10, J. de adopt.
1.11; Const. 5, C. de adopt. 8, 48 : mulierem quidem,
quae nec suos Jilios hubet in potestate, aîTogure non posse
certnm est.
U Aiitfirité Paternelle. 99
comme sujets Chinois. Ceci accordé, rien ne
s'opposait à l'adoption par leur ])ère de ces
entants presque heimathlos (sans patrie).
COXDITIO.VS SPÉCIALES DE L'ADOPTION ET DE
L'ARROGATIOy.
Quiconque veut se donner en arrofj;ation, doit
demander le consentement de son ancien pafer
familias. S'il a des frères aînés vivants, ceux-
ci doivent également y consentir. Du vivant
de son père, un fils ne peut se donner eu
arrogation, même sans son assentiment ou
celui de ses parents que si son père est aliéné ou
indigent, et que, par l'arrogation, il acquiert les
ressources nécessaires à sou entretien. Si le
père habite à une grande distance, le fils peut,
il est vrai, se donner, mais le père peut le
réclamer à son retour.
La dath) in adoptionem est eu réalité une
vente qui exige l'assentiment du pater familias.
L'adopté ne doit pas nécessairement être
consulté, à moins qu'il ne soit fonctionnaire.
j\Iais dans la prari([ue, il n'arrive jamais qu'un
ills adulte, marié, soit donné en adoption contre
sa volonté. En théorie la femme de l'adopté suit
loo U Autorité Paternelle.
i>on mari ; mais les enfants demeurent dans
la famille î^w pater fam'd'ias.^
Un homme qui a des fils ne peut adopter un
étranger comme leur frère aîné, mais bien
comme petit-fils, c'est à dire comme fils de
l'un ou de l'autre de ses fils légitimes ou adoptifs.
Après sa mort, ces derniers peuvent annuller
ce genre d'adoption.
Après la mort des parents, les frères peuvent
donner en adoption leurs soeurs aînées ou
cadettes ; toutefois non contre leur volonté.
Même après la mort du mari qui n'a laissé
aucun héritier mâle, ses parents ou ses amis
peuvent adopter pour lui un fils posthume. On
donne dans ce cas la préférence à un neveu du.
défunt. Par grâce spéciale, l'Empereur se
charge de ce devoir pour les princes et hauts
dignitaires ; mais dans tous les cas, on doit
demander le consentement des parents mâles du
défunt,- Cette manière de procurer un hériter
1- — En droit romaiu, les enfants d'un aiTOjïé suivaient
leur père, tandis que ceux d'un adopté restaient près de
leur irrand-])ère, 1. 2 § 2, T>. de adopt. 1, 7 — 1.40 pr. D.
de adopt, ib.— 1.26, 27 D. ib.
2- — Cette adoption posthume était aussi connue des
Grecs: "afin que la famille ne s'éteijjfue pas". \ . Majer,
1.0. Vol. II p. 429, où il cite Démostliène et Isaeos.
L\hifnritf' Paternelle. lOI
au mort rend inutile le Lévirat qui rom])lit co
but chez les Juifs et les Hindous.
LES EFFETS DE L ADOPTION ET DE V ARROGATIoy.
En Chine les effets sont identic^ues dans les
deux eas.^ L'adopté devient agnat de tous les
agnats de l'arrogant ou de l'adoptant. En
somme, l'adopté a une meilleure position que
l'enfant lui-même ; car il ne peut être vendu
sans le consentement de ses propres parents, à
moins qu'une seconde adoption ne soit d'une
réelle utilité pour l'enfant. Dans les héritages,
les fils légitimes on adoptifs passent avant
toutes les filles. -
Si, après l'adoption, le père a des fils, de sorte
que le motif primitif de l'adoption disparaît,
celle-ci peut être annuliez. *^i l^^? parents de
l'adopté consentent à reprendre leur enfant.
Mais l'adoptant doit conserver l'enfant s'il n'y
a aucun membre de sa famille, chez lequel il
puisse retourner. Des fonctionnaires seuls
]■ — Ce qui n'otait pas le cas en droit remain, 1. 1, 1.
23 D. de adopt. 11, 7; § ô C. de adopt. 8, 48 ; S 13, J. de
hered. 3, 1.
2- — V. Cil. Alabaster, Tlie Law of I-nheritnnce, China
lievietv (Vol. V 1 876 p. 1 9 1 - 1 !)-5.)
I02 V Aittorité Paternelle.
peuvent, de cette façon, être laissés sans famille.
L'enfant adoptif est considéré par ses nou-
A'eaux parents comme leur propre enfant. Leur
consentement est nécessaire lorsque celui-ci
doit commencer à porter le deuil de ses propres
parents. Les fonctionnaires ne peuvent pas
porter deux fois le deuil de trois ans, mais
seulement pour leurs parents adoptifs. Car
pendant la période de deuil ils doivent résigner
leurs fonctions.
L' Autorité Paternelle. lo^
LA CESSION DU POUVOIR PATERNEL.
Après la mort du père, son autorité passe aux
mains de la mère ; à la mort de celle-ci, elle
revient au fils aîné qui est investi de leurs
droits sur ses frères cadets et sur ses soeurs.
Du vivant du père, cette autorité ne cesse
que si le fils devient fonctionnaire. Dans ce
cas ce n'est que par suite d'une autorisation
impériale que le père peut exercer sa puissance.
Comme nous l'avons dit, le fils devient presque
sui juris, si son père est aliéné et indigent à la
fois.
Sauf le cas où le père se donne lui-même en
arrogation, de sorte que ses enfants passent &ous
l'autorité de celui qui ^p l'arrogé, le pouvoir
paternel ne cesse d'après sa propre volonté, que
dans les cas suivants :
1. Par la vente pour une adoption, })ar
laquelle son fils acquiert des droits agnatiques
dans la famille de son père adoptif.
2. Par la vente d'une fille par le mariage ;
('('Ile-ci devient agnate dans la famille de son
mari et passe en son pouvoir.
104 V Autorité Paternelle.
. 3 Par la permission d'entrer dans un ordre
religieux. L'enfant perd, par là, son nom
patronymique et sort de la communauté de la
famille ( Jij ^ t'chou-kia).
4 Par Texposition des enfants dans leur âge
tendre. Celui qui les trouve peut, sans autre,
les adopter légalement s'ils ont moins de trois
ans. * Les enfants plus âgés ne peuvent être
exposés, et le père ne peut choisir qu'entre les
trois premiers moyens s'il veut se débarrasser
de son enfant.
Contrairement au droit romain,* le père
Chinois peut résigner sa puissance paternelle,
même contre le voeu de ses enfants.
L'émancipation, dans le sens du droit romain,
par laquelle le fils devient sut jv7'is, n'existe pas
en Chine. Après la mort du père, la fille peut
devenir suî juris si elle est veuve et a des fils.
Le fils ne le devient que s'il possède une
famille.
1- — Const. 2, 4. C. de infant, expos. 8, 52. — Nov. Iô3,
cl. (non uloss.)
2- — Not}. 89 c. 11, pr. : .where ju.'i patriae potestatis
invitis JiLiis non per?nis.su}n est putnhus.
C— DE LA TUTELLE.
Lorsque les enfants, à la mort de leurs
parents, sont encore très jeunes (en dessous de
7 ans), et qu'il n'y a pas de chef de famille qui,
de plein droit, puisse exercer la puissance
paternelle, celle-ci revient à un des parents
mâles du même nom ( [p] M ^i M ^^oumj hsing
Vchin-f'chi); à moins qu'il n'y ait une tutelle
instituée testamentairement. S'il 'n'y a point
de parents de ce genre, on en choisira un d'un
autre nom de famille ( ^\> ^_J fjj, j^ icai-hsing
f'chin-f'chi). Il est presque impossible en Chine
de se trouver sans quelque parent de ce genre.
Mais si, après la mort des parents, personne
ne veut assumer volontairement la patrla potes-
tas^ on nomme un tuteur. ( f£ jK f-o-kou,
confier un orphelin à quelqu'un). Celui-ci
s'appelle !^ |t ^ :^ cheov to kou tche.
io6 De La Tutelle.
Le tuteur possède toute la puissance pater-
nelle, et la conserve sa vie durant (sauf les
exceptions indiquées plus haut). Il administre
la fortune de l'enfant pour lui, mais il en a la
jouissance.
Lorsqu'une veuve se remarie, les enfants du
premier mari sont sous l'autorité dr second.
Si, avec l'autorisation de son époux, elle les
fait rentrer dans la famille de son premier mari
( jlll -^ B^ ^ fcou-tse kouei tsming, l'orphelin
revient chez les ancêtres), on leur nomme un
tuteur.
Aucun mariage ne peut se conclure entre
tuteur et pu[)ille, (voir plus haut les empêche-
ments au mariage).
^i^P^
TABLE DES MATIERES.
ERRATA.
Page 25. Note 2, ligne G, lisez : et qui daprè-s.
27. „ 1, „ G, au lieu Je Cliikino:,
lisez : Cboukiuo-.
29. ligne 18, lisez: incestueuses.
31. „ 3, lisez : A'ol. X.
33. „ 19, au lieu <le $]^ ^ ^J, lisez :
^ ?i Pi f 'J- •
1 Pour cause de ])arenté
2 Pour d'autres causes
c Effet des Empêchements
Mariaire ....
3 Les Fiançailles ....
a Le Contrat ....
h Les Effets des Fiançailles
e Dissolution du Contrat
\ Le C*clcl)ration du Maria <i"e
31
38
40
40
43
45
4C
io6 De La Tutelle.
Le tuteur possède toute la puissance pater-
nelle, et la conserve sa vie durant (sauf les
exceptions indiquées plus haut). Il administre
la fortune de l'enfant pour lui, mais il en a la
jouissance.
Lorsqu'une veuve se remarie, les enfants du
premier mari sont sous Vnnf<^ritp rin go.^.rii-> / 1
'^^13^
TABLE DES MATIERES.
Avant-Propos 1
Préface 4
Introduction 7
A. — Le Mariage
1 Généralité.s 16
2 Les Conditions requises pour le Mariage
a Empêchements Absolus au Mari-
age 22
h Empêchements Relatifs du Mari-
age 25
1 Pour cause de ])arenté
2 Pour d'autres causes . .31
c Effet des Empêchements au
Mariage 38
3 Les Fiançailles 40
a Le Contrat 40
h Les Effets des Fiançailles. . . 43
c Dissolution du Contrat ... 45
4 Le Célébration du Mariage ... 40
5 Des Kap])orts entre les Époux . . 53
6 La Dissolution du Mariage , . . 58
7 La Bigamie 02
8 Polygamie et Polyandrie .... 63
9 Le Mariage en secondes noces et la
violation du deuil G9
B. — L'autorité Paternelle
1 Généralités 71
2 Les Droits de Parents 75
3 Les Droits du Mari 77
4 Les Devoirs des Enfants .... 78
Des Conditions Générales de l'adop-
tion 97
Conditions spéciales de l'adoption et
de Tarrogation 99
Les effets de l'adoption et de Farrog-
atiou 101
La Cession du pouvoir ])atornel . . 103
C— De La Tutelle 105
REPERTOIRE ALPHABETIQUE.
Adoption 9, 24, 25, 93. et suiv.
„ (posthume) . 31, 100.
Adultère 32, 38, 53, 58, 77.
Ancêtres (autel desj . 48, 80, 83.
„ (culte) . . .64, 83 et suiv.
„ (temple) . . 83.
Arrhae sponsalitiae . . 40.
Autorité paternelle . . 53, 54, 71 et suiv. 93.
Belle-soeur . (mariage
avec la) 29 et suiv.
Bigamie 38, 62.
Charivari 50.
('hiking 8, 18, 24, 42.
Cbouking 9, 27.
Choun, Empereur . . 25, 42, 94.
Clan 72 et suiv. 83.
Concubinage , . . . 21 et suiv.
Concubine . . , . 21 et suiv. 52.
Connubium . . . . 21 et suiv.
Corée 24, 36, 67, 95.
Demoiselles d'honneur . 50.
Dettes de la femme . . 55.
Deuil 10 et suiv. 31, 49, 69 80.
Dieu 84.
Disparution ( Déclara-
tion de) 61, 69.
Divorce 53, 58 et suiv.
Divorce (lettre de) . . 60.
„ (plainte en) . 60.
Domestiques . . . .9.
Domicile (changement). 56.
Dot 51, 55.
Emioration des femmes 56.
Enfants (devoirs) .
. 78 et suiv,
„ illégitimes .
. 60, 72.
„ mineurs . .
. 32.
Enlèvement . . .
. 44.
Ensevelissement . .
. 80.
Epouse 20 et suiv. 51, 62,
Epoux 53 et suiv.
Esclaves 14, 33, 37, 71.
Eunuques 23, 24.
Exposition des enfants . 75, 104.
Famille 7 et suiv.
„ (chef) .... 20, 32, 41.
„ (nom). ... 9, 27.
Fiançailles
„ ( breuv
des) ....
Fonctionnaires .
Funérailles (festinj
Héritage . . .
Horoscope .
Inceste ....
Infanticide . .
Lenocinium .
Levi rat . . .
Liki
Lois et coutumes
Mahometans .
Mandchous
Manus mariti .
Mari ....
Mariage . .
„ conclusion
„ contrat .
„ courtiers
„ demande de con-
clusion
„ empêchements
„ en 2*** noces ,
„ lois ....
„ présents
Meniïtseu
40, et suiv. 88.
ofe
48.
34. 96, 102.
86.
55.
41, 46.
29, 38.
75, 104.
56.
30, 101.
18, 25, 33, 42, 46, 48,
50, 82, 85, 91.
7 et suiv.
30.
14, 15, 21, 2S.
53.
■2C^, 93.
16 et, suiv. ,
46 et, suiv.
40, 46. ,
38, 42.
43.
22 et suiv.
30, 33, 37, 69, 106.
19.
34, 40, 44, 46.
25, 42, 64.
Mésalliance .... 35.
Morts (culte) .... 65, 83 et sniv.
Mortuaire ( Declaration
du mari) . . . .61, 69.
Nau-fang 50.
Niyoga (hindoue) . . 57.
Noces 46 et suiv,
Noblesse 35 et suiv. 37 67.
Palanquin 50, 52.
Parenté (degrés). . . 10 et suiv.
Patria potestas . . . 71 et suiv. 93.
Polyandrie .... 67.
Polygamie .... 63—66, 89.
Prêtres 19, 37, 104.
Puberté 22, 23.
Rang (différences de) . 20, 35.
Religieuses .... 19, 37, 104.
Sauvages 39.
Tutelle 105, 106.
Tuteur 32, 105, 106.
Valetaille 9.
Veuves 30, 33, 34, 37, 69
Yaou Empereur . . .25, 94.
'^
A 000 104 309 0
Imprimerie, A. Cunningham & Cie., Shanghaï.